Code de procédure pénale

Article R57-8-1

Article R57-8-1

Le chef d'établissement est compétent pour prendre les décisions administratives individuelles suivantes :

1° Placement à l'isolement et première prolongation de l'isolement ;

2° Délivrance des autorisations de visiter l'établissement pénitentiaire qu'il dirige.

Pour les compétences définies par la partie réglementaire du présent code le chef d'établissement pénitentiaire peut déléguer sa signature à son adjoint, à un directeur des services pénitentiaires ou à un membre du corps de commandement placé sous son autorité.

Il peut également la déléguer à un major pénitentiaire ou à un premier surveillant, placé sous son autorité :

1° Pour les mesures d'affectation des personnes détenues en cellule ;

2° Pour le placement préventif en cellule disciplinaire.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du lundi 3 mai 2010

Abrogé le mercredi 29 décembre 2010

Le chef d'établissement est compétent pour prendre les décisions administratives individuelles suivantes :

1° Placement à l'isolement et première prolongation de l'isolement ;

2° Délivrance des autorisations de visiter l'établissement pénitentiaire qu'il dirige.

Pour les compétences définies par la partie réglementaire du présent code le chef d'établissement pénitentiaire peut déléguer sa signature à son adjoint, à un directeur des services pénitentiaires ou à un membre du corps de commandement placé sous son autorité.

Il peut également la déléguer à un major pénitentiaire ou à un premier surveillant, placé sous son autorité :

1° Pour les mesures d'affectation des personnes détenues en cellule ;

2° Pour le placement préventif en cellule disciplinaire.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 28 septembre 2007

Le chef d'établissement est compétent pour prendre les décisions administratives individuelles suivantes :

1° Placement à l'isolement et première prolongation de l'isolement ;

2° Délivrance des autorisations de visiter l'établissement pénitentiaire qu'il dirige.

Pour les compétences définies par la partie réglementaire du présent code le chef d'établissement pénitentiaire peut déléguer sa signature à son adjoint, à un directeur des services pénitentiaires ou à un membre du corps de commandement placé sous son autorité.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 juin 2006

Le chef d'établissement est compétent pour prendre les décisions administratives individuelles suivantes :

1° Placement à l'isolement et première prolongation de l'isolement ;

2° Délivrance des autorisations de visiter l'établissement pénitentiaire qu'il dirige.

Pour les compétences définies par la partie réglementaire du présent code le chef d'établissement pénitentiaire peut déléguer sa signature à un agent d'encadrement placé sous son autorité.