Code de procédure pénale

Article R249-10

Article R249-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Pièces et documents enregistrés dans le dossier pénal numérique

Résumé Cet article dit quels documents vont dans le dossier pénal numérique, comme les procès-verbaux, les rapports et les jugements.

Les pièces, actes et documents enregistrés dans le traitement sont :

1° Des procès-verbaux et rapports dressés par les officiers ou agents de police judiciaire et les fonctionnaires et agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire ainsi que des pièces annexées à ceux-ci ;

2° Des actes réalisés par des experts et personnes requises, missionnés par les services de police ou de justice ;

3° Des actes réalisés par les magistrats ou agents des services judiciaires, de l'administration pénitentiaire ou de la protection judiciaire de la jeunesse, du secteur associatif habilité ou de l'aide sociale à l'enfance ;

4° Tout document versé au dossier pénal numérique conformément aux dispositions du présent code et, plus largement, toute pièce contenue au sein du dossier de procédure numérique ou de la copie numérisée du dossier ;

5° Les pièces et actes composant le dossier unique de personnalité prévu par les articles L. 322-8 à L. 322-10 du code de la justice pénale des mineurs ;

6° Les minutes mentionnées aux articles 379-1 et 486 du présent code.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour juridique du cadre légal

Résumé des changements La référence légale concernant le dossier unique de personnalité passe d’une ordonnance vieille (1945) aux articles L 322‑8 à L 322‑10 du nouveau code pénal des mineurs.

Les pièces, actes et documents enregistrés dans le traitement sont :

1° Des procès-verbaux et rapports dressés par les officiers ou agents de police judiciaire et les fonctionnaires et agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire ainsi que des pièces annexées à ceux-ci ;

2° Des actes réalisés par des experts et personnes requises, missionnés par les services de police ou de justice ;

3° Des actes réalisés par les magistrats ou agents des services judiciaires, de l'administration pénitentiaire ou de la protection judiciaire de la jeunesse, du secteur associatif habilité ou de l'aide sociale à l'enfance ;

4° Tout document versé au dossier pénal numérique conformément aux dispositions du présent code et, plus largement, toute pièce contenue au sein du dossier de procédure numérique ou de la copie numérisée du dossier ;

5° Les pièces et actes composant le dossier unique de personnalité prévu par les articles L. 322-8 à L. 322-10 du code de la justice pénale des mineurs ;

6° Les minutes mentionnées aux articles 379-1 et 486 du présent code.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 26 juin 2020

Les pièces, actes et documents enregistrés dans le traitement sont :

1° Des procès-verbaux et rapports dressés par les officiers ou agents de police judiciaire et les fonctionnaires et agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire ainsi que des pièces annexées à ceux-ci ;

2° Des actes réalisés par des experts et personnes requises, missionnés par les services de police ou de justice ;

3° Des actes réalisés par les magistrats ou agents des services judiciaires, de l'administration pénitentiaire ou de la protection judiciaire de la jeunesse, du secteur associatif habilité ou de l'aide sociale à l'enfance ;

4° Tout document versé au dossier pénal numérique conformément aux dispositions du présent code et, plus largement, toute pièce contenue au sein du dossier de procédure numérique ou de la copie numérisée du dossier ;

5° Les pièces et actes composant le dossier unique de personnalité prévu par l'article 5-2 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;

6° Les minutes mentionnées aux articles 379-1 et 486 du présent code.