Code de procédure pénale

Article R249-9

Article R249-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création et utilisation du dossier pénal numérique

Résumé Le dossier pénal numérique aide les juges et avocats à gérer les dossiers pénaux plus facilement.

Est autorisée la création, par le ministère de la justice, d'un traitement de données à caractère personnel dénommé “ dossier pénal numérique ” mis en œuvre dans chaque juridiction. Les finalités de ce traitement, qui concerne les personnes majeures et les personnes mineures, sont de :

1° Faciliter et améliorer le traitement des dossiers pénaux par les magistrats, les greffiers et les personnes habilitées à les assister en permettant :

a) Le recours, pour la conduite de la procédure pénale, au dossier de procédure numérique ainsi qu'à la copie numérisée du dossier, au dossier unique de personnalité relatif aux mineurs et aux minutes dématérialisées ;

b) Une étude personnalisée des dossiers de façon totalement numérique ;

2° Fluidifier les échanges d'information et l'accès au dossier de procédure, dans le respect des dispositions du présent code et des articles L. 322-8 à L. 322-10 du code de la justice pénale des mineurs :

a) Au sein de la juridiction et entre juridictions ayant à connaître du dossier ou de certaines de ses pièces ;

b) Avec les personnes concourant à la procédure au sens de l'article 11, les avocats et les parties ;

c) Avec toute administration, établissement, autorité ou personne publique ou privée, autorisé en vertu de dispositions législative ou réglementaire spécifiques, à se voir communiquer tout ou partie d'un dossier pénal ou d'une décision.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Actualisation de la base légale pour les échanges d’information

Résumé des changements Le texte remplace la référence à l’ancienne ordonnance relative à l’enfance délinquante par les articles L 322‑8 à L 322‑10 du code de la justice pénale des mineurs, élargissant ainsi le cadre légal d’échange d’information sur le dossier pénal numérique.

Est autorisée la création, par le ministère de la justice, d'un traitement de données à caractère personnel dénommé “ dossier pénal numérique ” mis en œuvre dans chaque juridiction. Les finalités de ce traitement, qui concerne les personnes majeures et les personnes mineures, sont de :

1° Faciliter et améliorer le traitement des dossiers pénaux par les magistrats, les greffiers et les personnes habilitées à les assister en permettant :

a) Le recours, pour la conduite de la procédure pénale, au dossier de procédure numérique ainsi qu'à la copie numérisée du dossier, au dossier unique de personnalité relatif aux mineurs et aux minutes dématérialisées ;

b) Une étude personnalisée des dossiers de façon totalement numérique ;

2° Fluidifier les échanges d'information et l'accès au dossier de procédure, dans le respect des dispositions du présent code et des articles L. 322-8 à L. 322-10 du code de la justice pénale des mineurs :

a) Au sein de la juridiction et entre juridictions ayant à connaître du dossier ou de certaines de ses pièces ;

b) Avec les personnes concourant à la procédure au sens de l'article 11, les avocats et les parties ;

c) Avec toute administration, établissement, autorité ou personne publique ou privée, autorisé en vertu de dispositions législative ou réglementaire spécifiques, à se voir communiquer tout ou partie d'un dossier pénal ou d'une décision.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 26 juin 2020

Est autorisée la création, par le ministère de la justice, d'un traitement de données à caractère personnel dénommé “dossier pénal numérique” mis en œuvre dans chaque juridiction. Les finalités de ce traitement, qui concerne les personnes majeures et les personnes mineures, sont de :

1° Faciliter et améliorer le traitement des dossiers pénaux par les magistrats, les greffiers et les personnes habilitées à les assister en permettant :

a) Le recours, pour la conduite de la procédure pénale, au dossier de procédure numérique ainsi qu'à la copie numérisée du dossier, au dossier unique de personnalité relatif aux mineurs et aux minutes dématérialisées ;

b) Une étude personnalisée des dossiers de façon totalement numérique ;

2° Fluidifier les échanges d'information et l'accès au dossier de procédure, dans le respect des dispositions du présent code et de l'article 5-2 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante :

a) Au sein de la juridiction et entre juridictions ayant à connaître du dossier ou de certaines de ses pièces ;

b) Avec les personnes concourant à la procédure au sens de l'article 11, les avocats et les parties ;

c) Avec toute administration, établissement, autorité ou personne publique ou privée, autorisé en vertu de dispositions législative ou réglementaire spécifiques, à se voir communiquer tout ou partie d'un dossier pénal ou d'une décision.