Code de procédure pénale

Article R249-9

Créé le 21 juin 2010

Les actes mentionnés à l'article 801-1 peuvent être revêtus de la signature électronique ou de la signature numérique des personnes concourant à la procédure au sens de l'article 11 et des avocats.

Lorsqu'elles sont appelées à signer ces actes, les personnes autres que celles visées au premier alinéa peuvent y apposer une signature numérique.

Effets de cet article

cite

 Code de procédure pénaleart. 11 Code de procédure pénaleart. 801-1

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 20 février 2020

Abrogé parDécret n°2020-128 du 18 février 2020art. 4

En vigueur du lundi 21 juin 2010 au mercredi 19 février 2020

Créé parDécret n°2010-671 du 18 juin 2010art. 1

Les actes mentionnés à l'article 801-1 peuvent être revêtus de la signature électronique ou de la signature numérique des personnes concourant à la procédure au sens de l'article 11 et des avocats.

Lorsqu'elles sont appelées à signer ces actes, les personnes autres que celles visées au premier alinéa peuvent y apposer une signature numérique.