Code de procédure pénale

Article R53-41-1

Créé le 1 juillet 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Signature anonymisée des interprètes en procédure pénale

Résumé. Les interprètes dans les procédures pénales peuvent signer avec un numéro anonymisé pour leur sécurité.

Les bénéficiaires de l'autorisation mentionnée à l'article 706-105-2 peuvent ne pas signer de leur signature habituelle les procès-verbaux dans lesquels ils interviennent. Dans ce cas, ils recourent à une signature reproduisant tout ou partie de leur numéro anonymisé. Un exemplaire de cette signature est annexé au registre mentionné à l'article R. 53-41-2.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 juillet 2026

Créé parDécret n°2026-558 du 29 juin 2026art. 1

Les bénéficiaires de l'autorisation mentionnée à l'article 706-105-2 peuvent ne pas signer de leur signature habituelle les procès-verbaux dans lesquels ils interviennent. Dans ce cas, ils recourent à une signature reproduisant tout ou partie de leur numéro anonymisé. Un exemplaire de cette signature est annexé au registre mentionné à l'article R. 53-41-2.