Code de procédure pénale

Article R53-40-4

Créé le 1 juillet 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure pour l'ajout d'informations de géolocalisation dans un dossier distinct

Résumé. Le juge d'instruction doit ajouter des informations de géolocalisation dans un dossier séparé avant de donner son avis final, après avoir consulté le procureur et les parties concernées.
Lorsque des informations relatives à une opération de géolocalisation ont été versées dans un dossier distinct en application de l'article 230-40, et sauf lorsqu'elles ont été versées au dossier de la procédure en application de l'article 230-41, le juge d'instruction, avant de délivrer l'avis prévu à l'article 175, verse dans le dossier distinct les éléments recueillis dans les conditions prévues à l'article 230-40 et qui figurent dans le dossier de la procédure, après avoir recueilli l'avis du procureur de la République et les observations des parties. La décision du juge d'instruction est versée au dossier de la procédure.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 juillet 2016

Créé parDécret n°2016-867 du 29 juin 2016art. 1

Lorsque des informations relatives à une opération de géolocalisation ont été versées dans un dossier distinct en application de l'

article 230-40

, et sauf lorsqu'elles ont été versées au dossier de la procédure en application de l'

article 230-41

, le juge d'instruction, avant de délivrer l'avis prévu à l'

article 175

, verse dans le dossier distinct les éléments recueillis dans les conditions prévues à l'

article 230-40

et qui figurent dans le dossier de la procédure, après avoir recueilli l'avis du procureur de la République et les observations des parties. La décision du juge d'instruction est versée au dossier de la procédure.