Code de procédure pénale

Article R53-40-3

Article R53-40-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conservation et destruction des dossiers de géolocalisation refusés

Résumé Si une demande de géolocalisation est refusée, les documents sont mis de côté et détruits à la fin du délai légal.

Si le juge des libertés et de la détention ne fait pas droit à la requête du juge d'instruction, cette requête, la décision du juge des libertés et de la détention, l'avis du procureur de la République et, le cas échéant, le rapport des enquêteurs sont versés dans un dossier distinct du dossier de la procédure, qui est conservé par le président du tribunal judiciaire ou le juge délégué par lui.

Ce dossier, qui ne peut être communiqué dans le cadre de la procédure en cours, est détruit à la diligence du président du tribunal judiciaire ou du juge délégué par lui à l'expiration du délai de prescription de l'action publique. Il est dressé par ce magistrat un procès-verbal de cette destruction.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de l’autorité responsable – Tribunal Judiciaire

Résumé des changements L’article modifie l’autorité chargée de conserver et détruire les dossiers : on passe du "président du tribunal de grande instance" au "président du tribunal judiciaire", reflétant la réforme des tribunaux.

Si le juge des libertés et de la détention ne fait pas droit à la requête du juge d'instruction, cette requête, la décision du juge des libertés et de la détention, l'avis du procureur de la République et, le cas échéant, le rapport des enquêteurs sont versés dans un dossier distinct du dossier de la procédure, qui est conservé par le président du tribunal judiciaire ou le juge délégué par lui.

Ce dossier, qui ne peut être communiqué dans le cadre de la procédure en cours, est détruit à la diligence du président du tribunal judiciaire ou du juge délégué par lui à l'expiration du délai de prescription de l'action publique. Il est dressé par ce magistrat un procès-verbal de cette destruction.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 1 juillet 2016

Si le juge des libertés et de la détention ne fait pas droit à la requête du juge d'instruction, cette requête, la décision du juge des libertés et de la détention, l'avis du procureur de la République et, le cas échéant, le rapport des enquêteurs sont versés dans un dossier distinct du dossier de la procédure, qui est conservé par le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui.

Ce dossier, qui ne peut être communiqué dans le cadre de la procédure en cours, est détruit à la diligence du président du tribunal de grande instance ou du juge délégué par lui à l'expiration du délai de prescription de l'action publique. Il est dressé par ce magistrat un procès-verbal de cette destruction.