Code de procédure pénale

Chapitre Ier : Déclaration d'adresse d'un témoin dans un commissariat ou une brigade de gendarmerie

Article R53-22

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mention de l'autorisation dans le procès-verbal des déclarations

Résumé Quand une personne utilise l'adresse du commissariat comme son domicile, le procès-verbal doit mentionner l'autorisation de cette démarche.

Lorsqu'il est fait application des dispositions du premier alinéa de l'article 706-57, le procès-verbal des déclarations de la personne entendue mentionne l'autorisation donnée par le procureur de la République ou par le juge d'instruction.

Article R53-23

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Conditions de tenue du registre des adresses déclarées par les témoins

Résumé Le registre des adresses des témoins est gardé à la police ou la gendarmerie, paraphé par le chef et accessible au procureur. Chaque entrée est numérotée.

Le registre prévu par le deuxième alinéa de l'article 706-57 est tenu au siège de chaque service de police nationale ou unité de gendarmerie nationale. Il est paraphé par le chef du service de police ou de l'unité de gendarmerie. Ce registre est présenté, à tout moment, au procureur de la République qui en fait la demande.

Chaque inscription sur le registre comporte un numéro d'ordre. Ce numéro est mentionné dans le procès-verbal des déclarations de la personne entendue, ainsi que la dénomination et l'adresse du service ou de l'unité détenant le registre.

Article R53-24

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Obligation de déclaration de changement d'adresse pour les témoins protégés

Résumé Les témoins doivent dire aux autorités si ils changent d'adresse dans l'année suivant leur audition.

La personne ayant bénéficié des dispositions du premier alinéa de l'article 706-57 est avisée qu'elle doit faire connaître, pendant l'année qui suit son audition, ses changements d'adresse au service de police ou à l'unité de gendarmerie détenant le registre.

Les services de police ou les unités de gendarmerie sont tenus, à la demande des seules autorités judiciaires, de délivrer dans les meilleurs délais aux personnes ayant bénéficié des dispositions de l'article 706-57 les convocations émanant de ces autorités. Ils doivent de même remettre les citations à comparaître dont peuvent faire l'objet ces personnes. S'ils constatent à cette occasion qu'une personne a changé d'adresse, ils inscrivent sa nouvelle adresse dans le registre, en marge de la précédente. Il en est de même s'ils sont directement informés par cette personne de son changement d'adresse.

Lorsque la personne a changé d'adresse et que la convocation ou la citation à comparaître ne peut lui être remise, le magistrat mandant en est immédiatement informé.

Article R53-25

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Protection des témoins: Adresse de domicile pendant les procédures judiciaires

Résumé Les témoins protégés gardent l'adresse du commissariat comme domicile pendant les procédures judiciaires, sauf si demandé.

Lorsqu'elles sont entendues comme témoins devant une juridiction d'instruction ou de jugement, les personnes ayant bénéficié des dispositions de l'article 706-57 sont autorisées à continuer de déclarer comme domicile l'adresse du service de police ou de l'unité de gendarmerie. Cette juridiction peut toutefois demander aux personnes ayant bénéficié des dispositions du premier alinéa de cet article de déclarer leur véritable domicile.

Article R53-26

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Dispositions relatives à la déclaration d'adresse d'un témoin

Résumé Ne pas suivre les règles pour déclarer l'adresse d'un témoin n'annule pas l'enquête.

Les dispositions du présent chapitre ne sont pas prescrites à peine de nullité.