Code de procédure pénale

Section 6 : Dispositions communes

Article R53-21-23

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interdiction des interconnexions du fichier Redex avec d'autres fichiers de données nominatives

Résumé Le fichier Redex ne doit pas être lié à d'autres bases de données personnelles, sauf si elles sont gérées par la justice

Aucune interconnexion, aucun rapprochement ni aucune mise en relation au sens de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne peuvent être effectués entre le fichier prévu par le présent titre et tout autre fichier ou recueil de données nominatives détenu par une personne quelconque ou par un service de l'Etat ne dépendant pas du ministère de la justice.

Article R53-21-24

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Compétences des magistrats et fonctionnaires dans le cadre du Redex

Résumé Certains magistrats et fonctionnaires peuvent gérer les données du Redex.

Les magistrats du parquet et tout fonctionnaire du parquet spécialement habilité par le procureur de la République exercent les compétences reconnues à ce magistrat pour l'application du présent titre.

Les magistrats du parquet général et tout fonctionnaire du parquet général spécialement habilité par le procureur général exercent les compétences reconnues à ce magistrat pour l'application du présent titre.

Il en est de même pour celles reconnues au service gestionnaire du fichier, pour les magistrats placés sous son autorité et les fonctionnaires spécialement habilités par lui.

Article R53-21-25

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Dispositions générales sur l'enregistrement et la consultation sécurisée du fichier Redex

Résumé Les données du fichier Redex sont enregistrées et consultées de manière sécurisée, avec des restrictions sur certains droits d'information et d'opposition.

L'enregistrement des données à caractère personnel dans le fichier est réalisé directement par les personnes autorisées ou habilitées.

L'enregistrement et la consultation du fichier se font par l'intermédiaire de moyens de télécommunication sécurisés.

Le droit d'information prévu au I de l'article 32 de la loi du 6 janvier 1978 susmentionnée, sauf en ce qui concerne les personnes habilitées à accéder mentionnées aux articles R. 53-21-2 et R. 53-21-3 ne s'applique pas au présent traitement.

Le droit d'opposition prévu au premier alinéa de l'article 38 de la même loi ne s'applique pas au présent traitement.