Code de procédure pénale

Article R53-22

Article R53-22

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Mention de l'autorisation dans le procès-verbal des déclarations

Résumé Quand une personne utilise l'adresse du commissariat comme son domicile, le procès-verbal doit mentionner l'autorisation de cette démarche.

Lorsqu'il est fait application des dispositions du premier alinéa de l'article 706-57, le procès-verbal des déclarations de la personne entendue mentionne l'autorisation donnée par le procureur de la République ou par le juge d'instruction.


Historique des versions

Version 1

Lorsqu'il est fait application des dispositions du premier alinéa de l'article 706-57, le procès-verbal des déclarations de la personne entendue mentionne l'autorisation donnée par le procureur de la République ou par le juge d'instruction.