Article R53-22
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Mention de l'autorisation dans le procès-verbal des déclarations
Lorsqu'il est fait application des dispositions du premier alinéa de l'article 706-57, le procès-verbal des déclarations de la personne entendue mentionne l'autorisation donnée par le procureur de la République ou par le juge d'instruction.
1 version
1 cité