Code de procédure pénale

Section 5 : Durée de conservation des données inscrites dans le répertoire et modalités de leur effacement

Article R53-21-20

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Durée de conservation des données dans le répertoire Redex

Résumé Les données dans le répertoire Redex sont gardées pendant 30 ans, ou 15 ans si l'infraction a été commise par un mineur.

Les données inscrites dans le répertoire sont conservées, à compter du jour où a été réalisé l'examen, l'expertise ou l'évaluation, pendant un délai de trente ans ou, si la personne était mineure au moment de l'infraction, pendant un délai de quinze ans.

Article R53-21-21

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Notification et effacement des données dans le répertoire REDEX

Résumé Si une affaire judiciaire est classée sans suite ou relaxée, le procureur informe immédiatement le service gestionnaire et les données sont effacées si la décision est définitive de non-lieu.

Le procureur de la République ou le procureur général informe sans délai le service gestionnaire de la décision de classement sans suite, hormis les cas où cette décision est fondée sur le premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal, ou de la décision définitive de relaxe ou d'acquittement intervenue dans la procédure au cours de laquelle a été ordonné l'expertise, l'examen ou l'évaluation enregistré dans le répertoire.

La juridiction d'instruction ou son greffe procède sans délai à l'effacement des données inscrites dans le répertoire en cas de décision définitive de non-lieu intervenue dans la procédure au cours de laquelle a été ordonné l'expertise, l'examen ou l'évaluation enregistré dans le répertoire.

Article R53-21-22

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Effacement des données inscrites dans le répertoire Redex

Résumé Les données sont supprimées après un certain temps ou si la justice le décide.

Le service gestionnaire procède à l'effacement des données inscrites dans le répertoire :

a) A l'expiration du délai prévu à l'article R. 53-21-20 ;

b) Lorsqu'il est informé d'une des décisions mentionnées à l'article R. 53-21-21 ;

c) Lorsqu'il est informé du décès de l'intéressé ;

d) Lorsqu'il est informé d'une décision d'effacement prise en application des articles R. 53-21-11 à R. 53-21-17.