Article R53-6
Abrogé depuis le 2005-06-30
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Désignation provisoire d'un administrateur ad hoc en l'absence de liste
Résumé Si aucune personne de la liste n’est disponible, on nomme temporairement un administrateur ad hoc qui respecte les critères de R.53‑1 et R.53‑2, jusqu’à ce que la liste soit mise à jour.
Mots-clés : Administration judiciaire Protection des mineurs Procédure pénale Cour d'appel
Lorsque, dans le ressort de la cour d'appel, il n'est pas possible de désigner l'une des personnes figurant sur la liste prévue à l'article R. 53 ou que cette liste n'a pas encore été constituée, et qu'il ne peut être fait appel à l'une des personnes proches de l'enfant, la désignation d'un administrateur ad hoc en application de l'article 706-50 est faite, à titre provisoire et jusqu'à l'établissement ou la mise à jour annuelle de la liste, parmi les personnes physiques ou morales remplissant les conditions définies aux articles R. 53-1 et R. 53-2.
Article R53-7
Abrogé depuis le 2005-06-30
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Désignation d'un administrateur ad hoc : notification et appel
Résumé Quand on désigne un administrateur ad hoc pour un mineur, les parents sont informés et peuvent faire appel en 10 jours, mais l'appel ne suspend pas la décision.
Mots-clés : procédure pénale mineur administrateur ad hoc appel notification
La désignation d'un administrateur ad hoc en application des dispositions de l'article 706-50 est notifiée aux représentants légaux du mineur et peut être contestée par ces derniers par la voie de l'appel dans un délai de dix jours à compter de la notification. Cet appel n'est pas suspensif. Il est porté devant la chambre de l'instruction ou la chambre des appels correctionnels.
Article R53-8
Abrogé depuis le 2005-06-30
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Rapport de mission de l'administrateur ad hoc
Résumé Dans les trois mois après sa mission, l'administrateur ad hoc doit rendre compte de ses actions et expliquer comment il a géré l'argent reçu par le mineur.
Mots-clés : administration protection des mineurs procédure pénale rapport finances
Dans les trois mois de l'achèvement de sa mission, l'administrateur ad hoc transmet à l'autorité qui l'a désigné un rapport dans lequel sont détaillées les démarches effectuées pour l'exercice de la mission définie à l'article 706-50, et précisées, le cas échéant, les formalités accomplies en vue du placement des sommes perçues par le mineur à l'occasion de la procédure.