Article R53
Abrogé depuis le 2005-06-30
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Liste des administrateurs ad hoc
Résumé Chaque quatre ans, on publie une liste d'administrateurs ad hoc dans les tribunaux, accessible au public.
Mots-clés : administration justice transparence tribunaux liste cour d'appel
Il est dressé tous les quatre ans, dans le ressort de chaque cour d'appel, une liste sur laquelle sont inscrits les administrateurs ad hoc. Elle peut faire l'objet, en tant que de besoin, de mises à jour annuelles.
La liste des administrateurs ad hoc est tenue à la disposition du public dans les locaux du secrétariat-greffe de la cour d'appel et des tribunaux de grande instance. Elle peut également être affichée dans ces locaux.
Article R53-1
Abrogé depuis le 2005-06-30
Une personne physique ne peut être inscrite sur la liste que si elle réunit les conditions suivantes :
1° Etre âgée de trente ans au moins et de soixante-dix ans au plus ;
2° S'être signalée depuis un temps suffisant par l'intérêt qu'elle porte aux questions de l'enfance et par sa compétence ;
3° Avoir sa résidence dans le ressort de la cour d'appel ;
4° N'avoir pas été l'auteur de faits ayant donné lieu à condamnation pénale ou à sanction disciplinaire ou administrative pour agissements contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes moeurs ;
5° N'avoir pas été frappée de faillite personnelle ou d'une autre sanction en application du titre VI de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises.
Article R53-2
Abrogé depuis le 2005-06-30
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Conditions d'inscription d'une personne morale comme administrateur ad hoc
Résumé Pour qu'une société soit inscrite sur la liste des administrateurs ad hoc, il faut prouver que ses dirigeants respectent les critères des points 4 et 5 de l'article précédent et que chaque personne pouvant exercer cette fonction pour la société remplit les conditions prévues.
Mots-clés : Administration Droit pénal Procédure pénale Liste des administrateurs ad hoc Personne morale
En vue de l'inscription d'une personne morale sur une liste d'administrateurs ad hoc, il doit être justifié :
1° Que les dirigeants de la personne morale remplissent les conditions prévues aux 4° et 5° de l'article précédent ;
2° Que chacune des personnes susceptibles d'exercer pour le compte de la personne morale une mission d'administrateur ad hoc remplit les conditions prévues audit article.
Article R53-3
Abrogé depuis le 2005-06-30
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Processus d'inscription des administrateurs ad hoc
Résumé Pour devenir administrateur ad hoc, le procureur vérifie les avis des juges, envoie le dossier à la cour d'appel, puis l'assemblée générale décide de la liste.
Mots-clés : procédure pénale administrateur ad hoc cour d'appel demande d'inscription assemblée générale
Les demandes d'inscription sont adressées au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel le candidat a sa résidence. Le procureur instruit les demandes. Il recueille l'avis du juge d'instruction, du juge des tutelles et, le cas échéant, du juge des enfants.
Il transmet le dossier, pour avis de l'assemblée générale de la juridiction, au président du tribunal de grande instance.
Le procureur de la République transmet ensuite le dossier avec l'avis de l'assemblée générale du tribunal au procureur général qui en saisit le premier président de la cour d'appel aux fins d'examen par l'assemblée générale de la cour.
L'assemblée générale dresse la liste des administrateurs ad hoc après avoir entendu le magistrat chargé du rapport et le ministère public.
Article R53-4
Abrogé depuis le 2005-06-30
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Renouvellement des administrateurs ad hoc tous les quatre ans
Résumé Chaque quatre ans, les administrateurs ad hoc doivent demander à être réinscrits et montrer qu'ils ont bien rempli leurs missions, notamment celles décrites à l'article R. 53‑8.
Mots-clés : administration procédure pénale mineurs liste inscription
Tous les quatre ans, les administrateurs ad hoc figurant sur la liste prévue à l'article R. 53 formulent une nouvelle demande d'inscription qui est instruite conformément aux dispositions de l'article R. 53-3. Ils justifient à cette occasion qu'ils ont respecté les obligations résultant des missions qui leur ont été confiées, et notamment celles qui figurent à l'article R. 53-8.
Article R53-5
Abrogé depuis le 2005-06-30
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Radiation d'un administrateur ad hoc
Résumé Un administrateur ad hoc peut être radié chaque année par la cour d'appel, après avoir été entendu, ou en urgence, et il peut faire appel à la Cour de cassation dans un mois.
Mots-clés : radiation administrateur ad hoc cour d'appel procédure recours urgence
La radiation d'un administrateur ad hoc peut être prononcée chaque année par l'assemblée générale de la cour d'appel, soit à la demande de l'intéressé, soit à l'initiative du premier président ou du procureur général, après que l'intéressé ait été mis à même de présenter ses observations, dès lors que l'une des conditions prévues aux articles R. 53-1 et R. 53-2 cesse d'être remplie ou que l'administrateur ad hoc n'a pas respecté les obligations résultant de sa mission.
En cas d'urgence, et après avoir mis l'intéressé en mesure de présenter ses observations, le premier président peut prononcer, à titre provisoire, la radiation de l'administrateur ad hoc.
La décision de radiation ne peut donner lieu qu'à un recours devant la Cour de cassation dans un délai d'un mois.