Code de procédure pénale

Article R53-6

Article R53-6

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Désignation provisoire d'un administrateur ad hoc en l'absence de liste

Résumé Si aucune personne de la liste n’est disponible, on nomme temporairement un administrateur ad hoc qui respecte les critères de R.53‑1 et R.53‑2, jusqu’à ce que la liste soit mise à jour.
Mots-clés : Administration judiciaire Protection des mineurs Procédure pénale Cour d'appel

Lorsque, dans le ressort de la cour d'appel, il n'est pas possible de désigner l'une des personnes figurant sur la liste prévue à l'article R. 53 ou que cette liste n'a pas encore été constituée, et qu'il ne peut être fait appel à l'une des personnes proches de l'enfant, la désignation d'un administrateur ad hoc en application de l'article 706-50 est faite, à titre provisoire et jusqu'à l'établissement ou la mise à jour annuelle de la liste, parmi les personnes physiques ou morales remplissant les conditions définies aux articles R. 53-1 et R. 53-2.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 3 mai 2002

Abrogé le jeudi 30 juin 2005

Lorsque, dans le ressort de la cour d'appel, il n'est pas possible de désigner l'une des personnes figurant sur la liste prévue à l'article R. 53 ou que cette liste n'a pas encore été constituée, et qu'il ne peut être fait appel à l'une des personnes proches de l'enfant, la désignation d'un administrateur ad hoc en application de l'article 706-50 est faite, à titre provisoire et jusqu'à l'établissement ou la mise à jour annuelle de la liste, parmi les personnes physiques ou morales remplissant les conditions définies aux articles R. 53-1 et R. 53-2.