Code de procédure pénale

Article R49-37

Article R49-37

Sous réserve des dispositions de l'article R. 49-38, lorsque la demande d'informations émanant d'un service compétent de l'un des Etats membres de l'Union européenne ou de l'un des Etats non membres mentionnés à l'article 695-9-48 entre dans les prévisions du premier alinéa de l'article R. 49-36, les services et unités mentionnés à l'article 695-9-31 y répondent, en cas d'urgence, dans un délai maximum de huit heures et, en l'absence d'urgence, dans un délai de sept jours.

Dans les autres cas, la réponse est adressée au service compétent de l'Etat requérant dans un délai maximum de quatorze jours.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 8 avril 2012

Abrogé le jeudi 26 août 2021

Sous réserve des dispositions de l'article R. 49-38, lorsque la demande d'informations émanant d'un service compétent de l'un des Etats membres de l'Union européenne ou de l'un des Etats non membres mentionnés à l'article 695-9-48 entre dans les prévisions du premier alinéa de l'article R. 49-36, les services et unités mentionnés à l'article 695-9-31 y répondent, en cas d'urgence, dans un délai maximum de huit heures et, en l'absence d'urgence, dans un délai de sept jours.

Dans les autres cas, la réponse est adressée au service compétent de l'Etat requérant dans un délai maximum de quatorze jours.