Code de procédure pénale

Article R15-33-43

Article R15-33-43

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mention de la perte de points du permis de conduire dans le cadre d'une composition pénale

Résumé Si vous êtes concerné par un délit entraînant le retrait de points du permis, le procès-verbal vous informera de la perte de points et de vos droits d'accès.

Lorsque la composition pénale intervient à la suite d'un délit prévu aux articles 222-19-1 ou 222-20-1 du code pénal ou aux articles L. 234-1 ou L. 234-8 du code de la route ou de tout autre délit donnant lieu au retrait des points du permis de conduire, le procès-verbal mentionné à l'article R. 15-33-40 comporte une mention informant la personne de la perte de points qui résultera de l'exécution de la composition pénale, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour elle d'exercer son droit d'accès.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des délits concernés par la composition pénale

Résumé des changements La nouvelle version élargit le champ des délits déclenchant une composition pénale en ajoutant les articles du code pénal et d’autres infractions liées au retrait de points, tout en remplaçant l’« et » par un « ou » pour les références aux articles du code de la route.

Lorsque la composition pénale intervient à la suite d'un délit prévu aux articles 222-19-1 ou 222-20-1 du code pénal ou aux articles L. 234-1 ou L. 234-8 du code de la route ou de tout autre délit donnant lieu au retrait des points du permis de conduire, le procès-verbal mentionné à l'article R. 15-33-40 comporte une mention informant la personne de la perte de points qui résultera de l'exécution de la composition pénale, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour elle d'exercer son droit d'accès.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Restriction à des infractions spécifiques

Résumé des changements La disposition exige désormais que l’information sur la perte de points soit fournie uniquement lorsqu’une composition pénale suit les infractions prévues aux articles L 234‑1 et L 234‑8 du code de la route, plutôt que pour toutes les infractions relevant de l’article L 1ᵉʳ.

En vigueur à partir du dimanche 5 mai 2002

Lorsque la composition pénale intervient à la suite d'un délit prévu aux articles L. 234-1 et L. 234-8 du code de la route, le procès-verbal mentionné à l'article R. 15-33-40 comporte une mention informant la personne de la perte de points qui résultera de l'exécution de la composition pénale, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour elle d'exercer son droit d'accès.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 30 janvier 2001

Lorsque la composition pénale intervient à la suite d'un délit prévu par l'article L. 1er du code de la route, le procès-verbal mentionné à l'article R. 15-33-40 comporte une mention informant la personne de la perte de points qui résultera de l'exécution de la composition pénale, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour elle d'exercer son droit d'accès.