Code de procédure pénale

Article R15-33-42

Article R15-33-42

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modalités d'accomplissement d'un travail non rémunéré dans le cadre d'une composition pénale

Résumé Un travail non rémunéré dans le cadre d'une composition pénale doit être fait pour une organisation publique ou une association habilitée.

L'accomplissement d'un travail non rémunéré prévu par le 6° de l'article 41-2 consiste dans la réalisation d'un travail au profit soit d'une personne morale de droit public, soit d'une personne morale de droit privé chargée une mission de service public ou d'une association habilitées en application des dispositions des articles R. 131-12 à R. 131-16 du code pénal.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Extension aux personnes morales privées

Résumé des changements Ajout des personnes morales privées chargées d’une mission de service public comme bénéficiaires possibles du travail non rémunéré, élargissant ainsi le champ des entités éligibles.

L'accomplissement d'un travail non rémunéré prévu par le 6° de l'article 41-2 consiste dans la réalisation d'un travail au profit soit d'une personne morale de droit public, soit d'une personne morale de droit privé chargée une mission de service public ou d'une association habilitées en application des dispositions des articles R. 131-12 à R. 131-16 du code pénal.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Modification de la référence à l’article 41‑2

Résumé des changements Le texte passe de la référence au 4° à celle du 6° de l’article 41‑2, modifiant ainsi le paragraphe applicable.

En vigueur à partir du mercredi 29 septembre 2004

L'accomplissement d'un travail non rémunéré prévu par le 6° de l'article 41-2 consiste dans la réalisation d'un travail au profit soit d'une personne morale de droit public, soit d'une association habilitée en application des dispositions des articles R. 131-12 à R. 131-16 du code pénal.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 30 janvier 2001

L'accomplissement d'un travail non rémunéré prévu par le 4° de l'article 41-2 consiste dans la réalisation d'un travail au profit soit d'une personne morale de droit public, soit d'une association habilitée en application des dispositions des articles R. 131-12 à R. 131-16 du code pénal.