Code de procédure pénale

Article R15-33-29-10

Article R15-33-29-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Habilitation des agents des services fiscaux pour les missions de police judiciaire

Résumé Les agents fiscaux peuvent seulement mener certaines enquêtes policières s'ils sont dans un service spécial, sinon ils perdent cette autorisation.

Les agents des services fiscaux ne peuvent être habilités à effectuer des missions de police judiciaire que lorsqu'ils sont affectés dans un des services mentionnés à l'article R. 15-33-29-4-1.

Pour chacun de ces agents, une demande d'habilitation est adressée, sur proposition du chef du service du contrôle fiscal à la direction générale des finances publiques, au procureur général près la cour d'appel de Paris par le chef du service de police judiciaire mentionné au premier alinéa.

L'affectation en dehors de l'un des services mentionnés à l'article R. 15-33-29-4-1 entraîne la caducité de l'habilitation à effectuer des missions de police judiciaire.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des conditions d'habilitation et élargissement des services concernés

Résumé des changements La loi élargit les conditions d’habilitation en autorisant les agents affectés à n’importe quel service listé dans l’article R. 15‑33‑29‑4‑1, remplace le sous‑directeur par le chef du service pour proposer l’habilitation et introduit une caducité si l’agent est réaffecté hors ces services.

Les agents des services fiscaux ne peuvent être habilités à effectuer des missions de police judiciaire que lorsqu'ils sont affectés dans un des services mentionnés à l'article R. 15-33-29-4-1.

Pour chacun de ces agents, une demande d'habilitation est adressée, sur proposition du chef du service du contrôle fiscal à la direction générale des finances publiques, au procureur général près la cour d'appel de Paris par le chef du service de police judiciaire mentionné au premier alinéa.

L'affectation en dehors de l'un des services mentionnés à l'article R. 15-33-29-4-1 entraîne la caducité de l'habilitation à effectuer des missions de police judiciaire.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 6 août 2010

Les agents des services fiscaux ne peuvent être habilités à effectuer des missions de police judiciaire que lorsqu'ils sont affectés à un service de police judiciaire institué au sein de la direction centrale de la police judiciaire, spécialisé dans la répression de la délinquance fiscale.

Pour chacun de ces agents, une demande d'habilitation est adressée, sur proposition du sous-directeur chargé du contrôle fiscal à la direction générale des finances publiques, au procureur général près la cour d'appel de Paris par le chef du service de police judiciaire mentionné au premier alinéa.