Code de procédure pénale

Paragraphe 2 : Habilitation des agents des services fiscaux chargés de certaines missions de police judiciaire

Article R15-33-29-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Habilitation des agents des services fiscaux pour les missions de police judiciaire

Résumé Les agents fiscaux peuvent seulement mener certaines enquêtes policières s'ils sont dans un service spécial, sinon ils perdent cette autorisation.

Les agents des services fiscaux ne peuvent être habilités à effectuer des missions de police judiciaire que lorsqu'ils sont affectés dans un des services mentionnés à l'article R. 15-33-29-4-1.

Pour chacun de ces agents, une demande d'habilitation est adressée, sur proposition du chef du service du contrôle fiscal à la direction générale des finances publiques, au procureur général près la cour d'appel de Paris par le chef du service de police judiciaire mentionné au premier alinéa.

L'affectation en dehors de l'un des services mentionnés à l'article R. 15-33-29-4-1 entraîne la caducité de l'habilitation à effectuer des missions de police judiciaire.

Article R15-33-29-11

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Habilitation des agents des services fiscaux à des missions de police judiciaire

Résumé Le procureur général de Paris décide si les agents fiscaux peuvent faire de la police judiciaire, et doit les avertir s'il refuse.

Le procureur général près la cour d'appel de Paris accorde ou refuse l'habilitation par arrêté. Lorsqu'il envisage de refuser l'habilitation, il en informe l'intéressé en lui précisant qu'il peut, dans un délai de quinze jours, prendre connaissance de son dossier et être entendu, le cas échéant, avec l'assistance d'un conseil de son choix.

Article R15-33-29-12

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Suspension ou retrait de l'habilitation des agents fiscaux à exercer des missions de police judiciaire

Résumé Le procureur général peut enlever temporairement ou définitivement la permission des agents fiscaux de faire des missions de police, mais ils peuvent se défendre avant. La suspension finit automatiquement, sauf si le procureur général décide de l'écourter. Si la permission est enlevée définitivement, ils doivent refaire une demande pour la récupérer.

Le procureur général près la cour d'appel de Paris prononce le retrait ou la suspension, pour une durée n'excédant pas deux ans, de l'habilitation à effectuer des missions de police judiciaire, par arrêté pris soit d'office, soit sur proposition du chef du service au sein duquel l'agent est affecté ou du chef du service du contrôle fiscal à la direction générale des finances publiques.

Il entend préalablement l'agent des services fiscaux, qui peut prendre connaissance du dossier relatif aux faits qui lui sont reprochés et se faire assister d'un conseil de son choix.

L'agent des services fiscaux dont l'habilitation a été suspendue recouvre de plein droit, à l'expiration de la suspension, la faculté d'exercer des missions de police judiciaire. Le procureur général près la cour d'appel de Paris peut, à tout moment, abréger la durée de la suspension.

Après un retrait, l'habilitation ne peut être rétablie que dans les formes prévues pour son attribution initiale.