Code de procédure pénale

Paragraphe 1 : Désignation des officiers judiciaires de l'environnement

Article R15-33-29-18

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Désignation des officiers judiciaires de l'environnement

Résumé Les inspecteurs de l'environnement deviennent des officiers judiciaires.

Les inspecteurs de l'environnement de catégories A et B mentionnés à l'article 28-3 sont dénommés officiers judiciaires de l'environnement.

Article R15-33-29-19

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Composition de la commission pour l'habilitation des inspecteurs de l'environnement

Résumé La commission qui habilite les inspecteurs de l'environnement est composée de représentants importants, comme ceux du ministère public et de la gendarmerie nationale.

La commission mentionnée au I de l'article 28-3 comprend :

1° Le procureur général près la Cour de cassation ou son délégué choisi par lui parmi les premiers avocats généraux ou les avocats généraux à la Cour de cassation, président ;

2° Trois magistrats du ministère public dont deux au plus peuvent être des magistrats honoraires ;

3° Le directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature ou son représentant ;

4° Le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ;

5° Le directeur général de l'Office français de la biodiversité ou son représentant.

Les membres de la commission mentionnés au 2° ont chacun un suppléant désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.

Le secrétariat de la commission est assuré par l'Office français de la biodiversité.

Article R15-33-29-20

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Désignation des membres de la commission environnementale et de leurs suppléants

Résumé Le ministre de la Justice et le ministre de l'Environnement choisissent ensemble les membres et leurs remplaçants pour la commission.

Les membres de la commission mentionnés au 2° de l'article R. 15-33-29-18 et leurs suppléants ainsi que, sur la proposition des membres mentionnés aux 3° et 4° du même article, les représentants de ces derniers, sont nommés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre chargé de l'environnement.

Article R15-33-29-21

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Conditions de désignation des officiers judiciaires de l'environnement

Résumé Les inspecteurs de l'environnement doivent passer un examen pour devenir officiers judiciaires, sauf s'ils ont déjà travaillé trois ans comme policiers.

Pour pouvoir être désignés officier judiciaire de l'environnement, les inspecteurs de l'environnement doivent avoir satisfait aux épreuves d'un examen technique.

Les modalités d'organisation de cet examen et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre chargé de l'environnement.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'environnement fixe la liste des agents qui, ayant exercé des fonctions d'officier de police judiciaire pendant au moins trois ans, sont dispensés de l'examen technique.

Article R15-33-29-22

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Composition et fonctionnement du jury de l'examen technique des officiers judiciaires de l'environnement

Résumé Le jury de l'examen technique reste en session pendant tout l'examen et note qui l'a réussi.

Le jury de l'examen technique est constitué par la commission mentionnée à l'article R. 15-33-29-19. Les membres de la commission ou leurs suppléants appelés à composer le jury doivent siéger pendant toute la durée de l'examen.

Le jury établit la liste des candidats ayant satisfait à l'examen technique.

Article R15-33-29-23

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Désignation des officiers judiciaires de l'environnement

Résumé Les officiers judiciaires de l'environnement sont choisis par les ministres de la Justice et de l'Environnement, avec l'avis d'une commission.

Les officiers judiciaires de l'environnement sont désignés parmi les personnes mentionnées aux premier et troisième alinéa de l'article R. 15-33-29-21, par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'environnement, sur proposition du directeur général de l'Office français de la biodiversité et après avis conforme de la commission mentionnée à l'article R. 15-33-29-19.