Code de procédure pénale

Paragraphe 2 : Habilitation des officiers judiciaires de l'environnement

Article R15-33-29-24

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Habilitation des officiers judiciaires de l'environnement

Résumé Les officiers de l'environnement doivent être autorisés par le procureur général pour travailler, et cette autorisation disparaît s'ils changent de poste.

Pour chacun des officiers judiciaires de l'environnement, une demande d'habilitation est adressée, sur proposition du directeur général de l'Office français de la biodiversité, au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle se situe le siège du service de rattachement de l'officier judiciaire de l'environnement.

Les officiers judiciaires de l'environnement ne peuvent exercer effectivement les attributions attachées à cette qualité ni se prévaloir de cette dernière que s'ils sont affectés à un emploi comportant cet exercice et en vertu d'une décision du procureur général près la cour d'appel les y habilitant personnellement. Tout changement d'affectation entraîne la caducité de cette habilitation.

Article R15-33-29-25

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure d'habilitation des officiers judiciaires de l'environnement

Résumé Si tu es officier judiciaire de l'environnement, le procureur général décide si tu peux être habilité. Si tu es refusé, tu peux voir ton dossier et te faire entendre avec un avocat.

Le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle se situe le siège du service de rattachement de l'officier judiciaire de l'environnement accorde ou refuse l'habilitation par arrêté. Lorsqu'il envisage de refuser l'habilitation, il en informe l'intéressé en lui précisant qu'il peut, dans un délai de quinze jours, prendre connaissance de son dossier et être entendu, le cas échéant, avec l'assistance d'un conseil de son choix.

Article R15-33-29-26

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Retrait ou suspension de l'habilitation des officiers judiciaires de l'environnement

Résumé Un officier judiciaire de l'environnement peut se faire retirer ou suspendre son habilitation par le procureur général.

Le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle se situe le siège du service de rattachement de l'officier judiciaire de l'environnement prononce le retrait ou la suspension, pour une durée n'excédant pas deux ans, de l'habilitation, par arrêté pris soit d'office, soit sur proposition du directeur général de l'Office français de la biodiversité.

Il entend préalablement l'officier judiciaire de l'environnement, qui peut prendre connaissance du dossier relatif aux faits qui lui sont reprochés et se faire assister d'un conseil de son choix.

L'officier judiciaire de l'environnement dont l'habilitation a été suspendue recouvre de plein droit, à l'expiration de la suspension, la faculté de disposer des mêmes prérogatives et obligations que celles attribuées aux officiers de police judiciaire. Le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle se situe le siège du service de rattachement de l'officier judiciaire de l'environnement peut, à tout moment, abréger la durée de la suspension.

Après un retrait, l'habilitation ne peut être rétablie que dans les formes prévues pour son attribution initiale.