Code de procédure pénale

Article R2-27

Article R2-27

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Recueil des plaintes par voie de télécommunication audiovisuelle

Résumé Les victimes qui déposent plainte par visioconférence doivent être informées de leurs droits et des recours possibles. Elles reçoivent un document récapitulatif.

La victime est informée par l'officier ou l'agent de police judiciaire en charge du recueil de ses déclarations :

1° Du caractère facultatif du dépôt de plainte par voie de télécommunication audiovisuelle et de la faculté qu'elle conserve de se déplacer dans un service de police ou une unité de gendarmerie de son choix pour déposer plainte, conformément aux dispositions de l'article 15-3 ;

2° De la faculté, pour les enquêteurs, de procéder à une audition ultérieure en présence de la victime, si la nature ou la gravité des faits le justifie ;

3° De ses droits prévus par l'article 10-2 ;

4° Des modalités de communication sur les suites données à sa plainte et des modalités de recours contre une éventuelle décision de classement sans suite telles que prévues par l'article 40-3 ;

5° De la possibilité pour la victime de faire l'objet d'une prise en charge psychologique et médicale si la nature de l'infraction le justifie, notamment pour les infractions de nature sexuelle.

Un document énonçant ces différents droits est mis à disposition de la victime sous un format électronique et imprimable.


Historique des versions

Version 1

La victime est informée par l'officier ou l'agent de police judiciaire en charge du recueil de ses déclarations :

1° Du caractère facultatif du dépôt de plainte par voie de télécommunication audiovisuelle et de la faculté qu'elle conserve de se déplacer dans un service de police ou une unité de gendarmerie de son choix pour déposer plainte, conformément aux dispositions de l'article 15-3 ;

2° De la faculté, pour les enquêteurs, de procéder à une audition ultérieure en présence de la victime, si la nature ou la gravité des faits le justifie ;

3° De ses droits prévus par l'article 10-2 ;

4° Des modalités de communication sur les suites données à sa plainte et des modalités de recours contre une éventuelle décision de classement sans suite telles que prévues par l'article 40-3 ;

5° De la possibilité pour la victime de faire l'objet d'une prise en charge psychologique et médicale si la nature de l'infraction le justifie, notamment pour les infractions de nature sexuelle.

Un document énonçant ces différents droits est mis à disposition de la victime sous un format électronique et imprimable.