Code de procédure pénale

Article 10-6

Périmé4 janvier 2014

Créé le 1 janvier 2012

Le premier président de la cour d'appel peut prononcer le retrait de la liste annuelle d'un citoyen assesseur :
1° Lorsque survient un des cas d'incompatibilité ou d'incapacité prévus à l'article 10-3 ;
2° Lorsque, sans motif légitime, la personne ne s'est pas présentée à l'audience à laquelle elle devait participer ;
3° Lorsque la personne a commis un manquement aux devoirs de ses fonctions, à l'honneur ou à la probité.
Si, en raison du nombre des retraits prononcés en application du présent article ou des décès constatés, le bon fonctionnement de la justice se trouve compromis, le premier président convoque la commission mentionnée à l'article 10-5 afin de compléter la liste.

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Périmé depuis le samedi 4 janvier 2014

En vigueur du dimanche 1 janvier 2012 au vendredi 3 janvier 2014

Créé parLoi n°2011-939 du 10 août 2011art. 1

Le premier président de la cour d'appel peut prononcer le retrait de la liste annuelle d'un citoyen assesseur :

1° Lorsque survient un des cas d'incompatibilité ou d'incapacité prévus à l'

article 10-3

;

2° Lorsque, sans motif légitime, la personne ne s'est pas présentée à l'audience à laquelle elle devait participer ;

3° Lorsque la personne a commis un manquement aux devoirs de ses fonctions, à l'honneur ou à la probité.

Si, en raison du nombre des retraits prononcés en application du présent article ou des décès constatés, le bon fonctionnement de la justice se trouve compromis, le premier président convoque la commission mentionnée à l'

article 10-5

afin de compléter la liste.