Code de procédure pénale

Article 10-1-1

Créé le 25 juillet 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Information sur la justice restaurative

Résumé. Les victimes et les auteurs d'une infraction reconnue peuvent être informés de leur droit à une mesure de justice restaurative à différents stades de la procédure.

Outre le cas prévu au 1° de l'article 10-2, la victime et l'auteur d'une infraction qui a reconnu les faits sont informés par tout moyen de leur droit de se voir proposer une mesure de justice restaurative :
1° Par le procureur de la République ou par le délégué du procureur de la République, à tout moment de la procédure, y compris lorsque la procédure est classée sans suite ;
2° Par le juge d'instruction, à tout moment de l'information, notamment lorsqu'il reçoit la plainte avec constitution de partie civile de la victime ou qu'il procède à la mise en examen de la personne poursuivie ;
3° Par le président de la juridiction de jugement, à tout moment de l'audience ou après le prononcé de la décision sur l'action publique et sur l'action civile ;
4° Par le juge de l'application des peines, en application du 2° du IV de l'article 707.

Effets de cet article

cite

 Code de procédure pénaleart. 707 Code de procédure pénaleart. 10-2

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 25 juillet 2026

Créé parLoi n°2026-651 du 23 juillet 2026art. 2

Outre le cas prévu au 1° de l'article 10-2, la victime et l'auteur d'une infraction qui a reconnu les faits sont informés par tout moyen de leur droit de se voir proposer une mesure de justice restaurative :
1° Par le procureur de la République ou par le délégué du procureur de la République, à tout moment de la procédure, y compris lorsque la procédure est classée sans suite ;
2° Par le juge d'instruction, à tout moment de l'information, notamment lorsqu'il reçoit la plainte avec constitution de partie civile de la victime ou qu'il procède à la mise en examen de la personne poursuivie ;
3° Par le président de la juridiction de jugement, à tout moment de l'audience ou après le prononcé de la décision sur l'action publique et sur l'action civile ;
4° Par le juge de l'application des peines, en application du 2° du IV de l'article 707.