Article 9
Abrogé depuis le 2011-08-12
En matière de contravention, la prescription de l'action publique est d'une année révolue ; elle s'accomplit selon les distinctions spécifiées à l'article 7.
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Abrogé depuis le 2011-08-12
En matière de contravention, la prescription de l'action publique est d'une année révolue ; elle s'accomplit selon les distinctions spécifiées à l'article 7.
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En vigueur à partir du mardi 8 avril 1958
Abrogé le vendredi 12 août 2011
En matière de contravention, la prescription de l'action publique est d'une année révolue ; elle s'accomplit selon les distinctions spécifiées à l'article 7.