Code de procédure pénale

Article 9

Abrogé12 août 2011

Créé le 8 avril 1958

En matière de contravention, la prescription de l'action publique est d'une année révolue ; elle s'accomplit selon les distinctions spécifiées à l'article 7.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 12 août 2011

En vigueur du mardi 8 avril 1958 au jeudi 11 août 2011

En matière de contravention, la prescription de l'action publique est d'une année révolue ; elle s'accomplit selon les distinctions spécifiées à l'article 7.