Abrogé12 août 2011
Créé le 8 avril 1958
En matière de contravention, la prescription de l'action publique est d'une année révolue ; elle s'accomplit selon les distinctions spécifiées à l'article 7.
Créé le 8 avril 1958
En matière de contravention, la prescription de l'action publique est d'une année révolue ; elle s'accomplit selon les distinctions spécifiées à l'article 7.
Abrogé depuis le vendredi 12 août 2011
En vigueur du mardi 8 avril 1958 au jeudi 11 août 2011
En matière de contravention, la prescription de l'action publique est d'une année révolue ; elle s'accomplit selon les distinctions spécifiées à l'article 7.