Code de procédure pénale

Article 926

Article 926

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fixation des audiences correctionnelles à Saint-Pierre-et-Miquelon

Résumé Le président du tribunal de Saint-Pierre-et-Miquelon décide combien d'audiences correctionnelles il y aura l'année suivante, après avoir consulté les autres juges.

Pour l'application du premier alinéa de l'article 399, le président du tribunal supérieur d'appel, après avis du président du tribunal de première instance et du procureur de la République, fixe par ordonnance, pendant la première quinzaine du mois de décembre, le nombre des audiences correctionnelles pour l'année judiciaire suivante.


Historique des versions

Version 3

Pour l'application du premier alinéa de l'article 399, le président du tribunal supérieur d'appel, après avis du président du tribunal de première instance et du procureur de la République, fixe par ordonnance, pendant la première quinzaine du mois de décembre, le nombre des audiences correctionnelles pour l'année judiciaire suivante.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Restriction portée + ajout d’avis supplémentaire

Résumé des changements La nouvelle version limite son application à seulement le premier paragraphe de l’article 399 au lieu des deux articles 399 et 511 précédents et exige désormais un avis supplémentaire provenant également du président d’un tribunal local.

En vigueur à partir du mercredi 29 décembre 1999

Pour l'application du premier alinéa de l'article 399 , le président du tribunal supérieur d'appel, après avis du président du tribunal de première instance et du procureur de la République, fixe par ordonnance, pendant la première quinzaine du mois de décembre, le nombre des audiences correctionnelles pour l'année judiciaire suivante.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 22 août 1998

Pour l'application de l'alinéa 1er des articles 399 et 511, le président du tribunal supérieur d'appel, après avis du procureur de la République, fixe par ordonnance, pendant la première quinzaine du mois de décembre, le nombre des audiences correctionnelles pour l'année judiciaire suivante.