Code de procédure pénale

Chapitre II : De l'exercice de l'action publique

Article 905-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Adaptation des termes et inapplicabilité des articles en matière d'instruction à Saint-Pierre-et-Miquelon

Résumé À Saint-Pierre-et-Miquelon, on dit "juge d'instruction" au lieu de "pôle de l'instruction", et quelques règles ne s'appliquent pas.

Pour l'application du présent code, les termes : " pôle de l'instruction " sont remplacés par les termes : " juge d'instruction ". Les articles 52-1,83-1 et 83-2 ne sont pas applicables.

Article 906

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Fonctionnement du tribunal supérieur d'appel à Saint-Pierre-et-Miquelon

Résumé Ce tribunal ne se réunit que si on le demande ou que si le président le veut, quand c'est nécessaire.

Par dérogation à l'article 193, le tribunal supérieur d'appel, en tant que chambre de l'instruction, ne se réunit que sur convocation de son président ou à la demande du procureur de la République, toutes les fois qu'il est nécessaire.

Article 907

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Application des articles L. 952-11 et L. 952-12 à Saint-Pierre-et-Miquelon

Résumé Les mêmes règles s'appliquent pour remplacer les dirigeants de la chambre de l'instruction à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Les articles L. 952-11 et L. 952-12 du code de l'organisation judiciaire relatifs au remplacement du président du tribunal supérieur d'appel et des assesseurs et aux modalités particulières d'exercice des fonctions juridictionnelles sont applicables à la chambre de l'instruction et à son président.

Article 907-1

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Allongement des délais de transfèrement pour la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon

Résumé Pour Saint-Pierre-et-Miquelon, le transfert de prisonniers prend 15 jours.

Les délais prévus à l'article 130, au dernier alinéa de l'article 135-2 et au premier alinéa de l'article 627-6 sont portés à quinze jours lorsque le transfèrement se fait à partir de la collectivité territoriale.