Article 892
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Délais d'opposition pour les résidents de Mayotte
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En vigueur à partir du vendredi 1 avril 2011
Abrogé le lundi 1 janvier 2029
Pour l'application des articles 491 et 492, les délais d'opposition sont de dix jours si le prévenu réside dans le département, et d'un mois s'il réside en dehors de celui-ci.
En vigueur à partir du vendredi 13 juillet 2001
Les délais d'opposition prévus à l'article 491 et au premier alinéa de l'article 492 sont de dix jours si le prévenu réside dans la collectivité territoriale, et d'un mois s'il réside en dehors de celle-ci.