Code de procédure pénale

Chapitre II : Des enquêtes

Article 880

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délégation des attributions de l'avocat en cas de déplacement impossible à Mayotte

Résumé Si un avocat ne peut pas venir à Mayotte, quelqu'un d'autre peut le remplacer, mais il ne doit pas être impliqué dans l'affaire et doit garder le secret, sinon il risque une amende et de la prison.

Lorsque le déplacement d'un avocat ou d'une personne agréée en application de l'article 879 paraît matériellement impossible, les attributions dévolues à l'avocat par les articles 63-4 à 63-4-3 peuvent être exercées par une personne choisie par la personne gardée à vue, qui n'est pas mise en cause pour les mêmes faits ou pour des faits connexes et qui n'a fait l'objet d'aucune condamnation, incapacité ou déchéance mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire. Les dispositions de l'article 63-4-4 sont applicables à la personne choisie, qui en est informée par l'officier de police judiciaire.

Sans préjudice de l'application de l'article 434-7-2 du code pénal, le fait pour une personne, qui a été appelée à intervenir dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, de faire état auprès de quiconque de l'entretien, des auditions ou du contenu des procès-verbaux consultés dans le but d'entraver le cours de la justice est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.

Le présent article est applicable à l'assistance par un avocat prévue au 5° de l'article 61-1.