Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 21
Créé le 26 novembre 2009 · Abrogé le 1 janvier 2018
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Rémunération du travail des détenus à Mayotte
Pour son application à Mayotte, le dernier alinéa de l'article 713-3 est ainsi rédigé :
"La rémunération du travail des personnes détenues ne peut être inférieure à un taux horaire fixé par décret et indexé sur le salaire minimum interprofessionnel garanti défini à l'article L. 141-2 du code du travail applicable à Mayotte (Fixation du salaire minimum à Mayotte). Ce taux peut varier en fonction du régime sous lequel les personnes détenues sont employées."