Code de procédure pénale

Article 901-2

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Créé le 26 novembre 2009 · Abrogé le 1 janvier 2018

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rémunération du travail des détenus à Mayotte

Résumé. À Mayotte, le salaire des détenus ne peut pas être en dessous d'un montant fixé par décret et lié au salaire minimum local.

Pour son application à Mayotte, le dernier alinéa de l'article 713-3 est ainsi rédigé :

"La rémunération du travail des personnes détenues ne peut être inférieure à un taux horaire fixé par décret et indexé sur le salaire minimum interprofessionnel garanti défini à l'article L. 141-2 du code du travail applicable à Mayotte (Fixation du salaire minimum à Mayotte). Ce taux peut varier en fonction du régime sous lequel les personnes détenues sont employées."

Effets de cet article

cite

cite  Code du travail applicable à Mayotteart. L141-2cite  Code de procédure pénaleart. 713-3

Historique des versions

En vigueur du jeudi 26 novembre 2009 au dimanche 31 décembre 2017

Créé parLoi n°2009-1436 du 24 novembre 2009art. 96