Code de procédure pénale

Article 768

Créé le 1 janvier 1990 · En vigueur depuis le 30 septembre 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contenu du casier judiciaire

Résumé. L'article explique ce qui est enregistré dans le casier judiciaire, comme les condamnations pour crimes, délits ou contraventions graves, ainsi que certaines décisions judiciaires.

Le casier judiciaire national automatisé, qui peut comporter un ou plusieurs centres de traitement, est tenu sous l'autorité du ministre de la justice. Il reçoit, en ce qui concerne les personnes nées en France et après contrôle de leur identité au moyen du répertoire national d'identification des personnes physiques, le numéro d'identification ne pouvant en aucun cas servir de base à la vérification de l'identité :

1° Les condamnations contradictoires ainsi que les condamnations par défaut, non frappées d'opposition, prononcées pour crime, délit ou contravention de la cinquième classe, ainsi que les déclarations de culpabilité assorties d'une dispense de peine ou d'un ajournement du prononcé de la peine sauf si la mention de la décision au bulletin n° 1 a été expressément exclue en application de l'article 132-59 du code pénal ;

2° Les condamnations contradictoires ou par défaut, non frappées d'opposition, pour les contraventions des quatre premières classes dès lors qu'est prise, à titre principal ou complémentaire, une mesure d'interdiction, de déchéance ou d'incapacité ;

3° Les décisions prononçant à l'égard d'un mineur une mesure éducative, une dispense de mesure éducative ou une déclaration de réussite éducative en application du titre Ier du livre Ier du code de la justice pénale des mineurs ;

4° Les décisions disciplinaires prononcées par l'autorité judiciaire ou par une autorité administrative lorsqu'elles entraînent ou édictent des incapacités ;

5° Les jugements prononçant la faillite personnelle ou l'interdiction prévue par l'article L. 653-8 du code de commerce ;

6° Tous les jugements prononçant la déchéance de l'autorité parentale ou le retrait de tout ou partie des droits y attachés ;

7° Les arrêtés d'expulsion pris contre les étrangers ;

8° Les condamnations prononcées par les juridictions étrangères qui, en application d'une convention ou d'un accord internationaux, ont fait l'objet d'un avis aux autorités françaises ou ont été exécutées en France à la suite du transfèrement des personnes condamnées ;

9° Les compositions pénales, dont l'exécution a été constatée par le procureur de la République ;

10° Les jugements ou arrêts de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, lorsqu'une hospitalisation d'office a été ordonnée en application de l'article 706-135 ou lorsqu'une ou plusieurs des mesures de sûreté prévues par l'article 706-136 ont été prononcées ;

11° Les amendes forfaitaires pour les délits et pour les contraventions de la cinquième classe ayant fait l'objet d'un paiement ou à l'expiration des délais mentionnés au second alinéa de l'article 495-19 et au deuxième alinéa de l'article 530.

Effets de cet article

cite

 Code de commerceart. L653-8 Code de procédure pénaleart. 530 Code de procédure pénaleart. 706-135 Code de procédure pénaleart. 706-136 Code de procédure pénaleart. 495-19 Code pénalart. 132-59 (VD)

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 30 septembre 2021

Modifié parLoi n°2021-218 du 26 février 2021art. 18 (V)

En résumé. Un seul mot a été ajouté (« la ») dans la référence au code de la justice pénale des mineurs ; aucune autre modification n’est intervenue.

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Modifié parOrdonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019art. 4

En résumé. L’article remplace la référence à l’ordonnance sur les enfants délinquants par un texte qui inclut désormais toutes les mesures éducatives et déclarations relatives aux mineurs prévues par le nouveau Code de justice pénale des mineurs.

En vigueur du jeudi 1 juillet 2021 au mercredi 29 septembre 2021

Modifié parLoi n°2019-222 du 23 mars 2019art. 58Loi n°2019-486 du 22 mai 2019art. 59

En résumé. Le texte ajoute désormais que les amendes forfaitaires liées à certains délits et contraventions peuvent être inscrites dans le casier judiciaire national automatisé.

En vigueur du vendredi 24 mai 2019 au mercredi 30 juin 2021

Modifié parLoi n°2019-486 du 22 mai 2019art. 59

En résumé. La nouvelle version retire les jugements de liquidation judiciaire pour personnes physiques qui étaient auparavant inclus dans le registre automatique des condamnations et décisions pénales.

En vigueur du vendredi 12 mars 2010 au jeudi 23 mai 2019

Modifié parLoi n°2010-242 du 10 mars 2010art. 16

En résumé. Le texte ajoute des précisions sur les décisions liées à l’irresponsabilité pénale pour troubles mentaux, n’incluant désormais que celles accompagnées d’une hospitalisation forcée ou de mesures sanitaires spécifiques.

En vigueur du mercredi 27 février 2008 au jeudi 11 mars 2010

Modifié parLoi n°2008-174 du 25 février 2008art. 4

En résumé. Le texte ajoute désormais aux casiers judiciaires automatiques une catégorie supplémentaire : les décisions d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental.

En vigueur du vendredi 1 octobre 2004 au mardi 26 février 2008

En résumé. Le texte supprime la mention « ou par contumace » dans le premier point et met à jour la référence légale concernant les jugements de liquidation judiciaire en passant d’une loi de 1985 à l’article L 653‑8 du code de commerce.

En vigueur du mardi 10 septembre 2002 au jeudi 30 septembre 2004

En résumé. Le texte élargit les informations consignées dans le casier judiciaire national automatisé : il ajoute désormais les compositions pénales et étend la liste des décisions relatives à l’enfance délinquante pour inclure plusieurs nouveaux articles.

En vigueur du samedi 1 octobre 1994 au lundi 9 septembre 2002

En résumé. La seule modification consiste en le retrait d’une phrase introductive (« En matière de redressement judiciaire ») dans le point 5.

En vigueur du mardi 1 mars 1994 au vendredi 30 septembre 1994

En résumé. Le texte élargit les condamnations enregistrées en ajoutant les infractions de cinquième classe et en précisant une clause d’exclusion par bulletin ; il modifie également les critères pour les contraventions mineures (passage d’un seuil pénal à une mesure disciplinaire) tout en supprimant les références aux peines suspendues.

En vigueur du lundi 1 janvier 1990 au lundi 28 février 1994