Code de procédure pénale

Article 764-3

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 1 octobre 2015 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations et restrictions pour les condamnations transfrontalières

Résumé. L'article liste les obligations et restrictions qui peuvent être imposées à une personne condamnée dans un autre pays de l'Union européenne.

Les peines de substitution et les mesures de probation dont le suivi peut être transféré à l'Etat d'exécution sont celles qui imposent une ou plusieurs des obligations ou injonctions suivantes :

1° L'obligation pour la personne condamnée d'informer une autorité spécifique de tout changement de domicile ou de lieu de travail ;

2° L'interdiction de se rendre dans certains lieux ou dans certaines zones définies de l'Etat de condamnation ou de l'Etat d'exécution ;

3° Les restrictions à la possibilité de quitter le territoire de l'Etat d'exécution ;

4° Les injonctions concernant le comportement, la résidence, la formation ou les loisirs, ou comportant des restrictions ou des modalités relatives à l'exercice d'une activité professionnelle ;

5° L'obligation de se présenter à des heures précises devant une autorité spécifique ;

6° L'obligation d'éviter tout contact avec des personnes spécifiques ;

7° L'interdiction de détenir ou de faire usage d'objets spécifiques qui ont été utilisés par la personne condamnée ou pourraient l'être en vue de commettre un crime ou un délit ;

8° L'obligation de réparer financièrement le préjudice causé par l'infraction ou l'obligation d'apporter la preuve que cette obligation a été respectée ;

9° L'obligation de réaliser des travaux d'intérêt général ;

10° L'obligation de coopérer avec un agent de probation ou avec un représentant d'un service social exerçant des fonctions liées aux personnes condamnées ;

11° L'obligation de se soumettre à des soins médicaux ou à une cure de désintoxication ;

12° Le cas échéant, les autres obligations et injonctions, notifiées au secrétariat général du Conseil de l'Union européenne, dont l'Etat d'exécution est disposé à assurer le suivi.

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029

En vigueur du jeudi 1 octobre 2015 au dimanche 31 décembre 2028

Créé parLoi n°2015-993 du 17 août 2015art. 3