Code de procédure pénale

Article 764-2

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 1 octobre 2015 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exécution transfrontalière des condamnations et mesures de probation

Résumé. L'article liste les types de condamnations et décisions pouvant être exécutées dans un autre pays de l'Union européenne.

Les condamnations et les décisions qui peuvent donner lieu à une exécution transfrontalière en application du présent titre sont les suivantes :

1° Les condamnations à des mesures de probation prévoyant en cas de non-respect une peine d'emprisonnement, ou à une peine privative de liberté assortie en tout ou en partie d'un sursis conditionné au respect de mesures de probation ;

2° Les condamnations assorties d'un ajournement du prononcé de la peine et imposant des mesures de probation ;

3° Les condamnations à une peine de substitution à une peine privative de liberté, imposant une obligation ou une injonction, à l'exclusion des sanctions pécuniaires et des confiscations ;

4° Les décisions imposant des mesures de probation, prononcées dans le cadre de l'exécution de condamnations définitives, notamment en cas de libération conditionnelle.

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029

En vigueur du jeudi 1 octobre 2015 au dimanche 31 décembre 2028

Créé parLoi n°2015-993 du 17 août 2015art. 3