Code de procédure pénale

Article 783

Article 783

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions relatives à l'acquisition et aux effets de la réhabilitation des condamnés

Résumé Cet article parle de comment une personne condamnée peut être réhabilitée et quand cette réhabilitation commence.

La réhabilitation est soit acquise de plein droit dans les conditions prévues par les articles 133-13 et suivants du code pénal, soit accordée par la chambre de l'instruction dans les conditions prévues au présent titre.

Dans tous les cas, elle produit les effets prévus à l'article 133-16 du code pénal.

Toutefois, lorsque la réhabilitation est accordée par la chambre de l'instruction, le deuxième alinéa du même article 133-16 n'est pas applicable et la réhabilitation produit immédiatement ses effets pour les condamnations prévues au même alinéa.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Effet immédiat et exclusion du deuxième alinéa en cas d’accord par la chambre

Résumé des changements Un nouveau paragraphe précise que lorsqu’une réhabilitation est accordée par la chambre de l’instruction, le deuxième alinéa du §2 de l’article 133‑16 ne s’applique pas et les effets sont immédiats pour les condamnations concernées.

La réhabilitation est soit acquise de plein droit dans les conditions prévues par les articles 133-13 et suivants du code pénal, soit accordée par la chambre de l'instruction dans les conditions prévues au présent titre.

Dans tous les cas, elle produit les effets prévus à l'article 133-16 du code pénal.

Toutefois, lorsque la réhabilitation est accordée par la chambre de l'instruction, le deuxième alinéa du même article 133-16 n'est pas applicable et la réhabilitation produit immédiatement ses effets pour les condamnations prévues au même alinéa.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Aucune modification législative

Résumé des changements Aucun changement substantiel entre les deux versions ; seule une différence d’espacement apparaît.

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2001

La réhabilitation est soit acquise de plein droit dans les conditions prévues par les articles 133-13 et suivants du code pénal, soit accordée par la chambre de l'instruction dans les conditions prévues au présent titre.

Dans tous les cas, elle produit les effets prévus à l'article 133-16 du code pénal.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Clarification des modalités d’acquisition et d’effet de la réhabilitation

Résumé des changements Le texte précise désormais que la réhabilitation peut être obtenue automatiquement selon des règles légales ou décidée par le tribunal, et indique qu’elle confère immédiatement les effets juridiques prévus à l’article 133‑16.

En vigueur à partir du mardi 1 mars 1994

La réhabilitation est soit acquise de plein droit dans les conditions prévues par les articles 133-13 et suivants du code pénal, soit accordée par la chambre de l'instruction dans les conditions prévues au présent titre.

Dans tous les cas, elle produit les effets prévus à l'article 133-16 du code pénal.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 2 mars 1959

La réhabilitation est soit acquise de plein droit, soit accordée par arrêt de la chambre de l'instruction.