Code de procédure pénale

Article 783

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 2 mars 1959 · En vigueur depuis le 1 janvier 2015 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions et effets de la réhabilitation

Résumé. La réhabilitation peut être automatique après un certain temps sans nouvelle condamnation ou accordée par un tribunal, et elle efface les conséquences de la condamnation.

La réhabilitation est soit acquise de plein droit dans les conditions prévues par les articles 133-13 et suivants du code pénal, soit accordée par la chambre de l'instruction dans les conditions prévues au présent titre.

Dans tous les cas, elle produit les effets prévus à l'article 133-16 du code pénal.

Toutefois, lorsque la réhabilitation est accordée par la chambre de l'instruction, le deuxième alinéa du même article 133-16 n'est pas applicable et la réhabilitation produit immédiatement ses effets pour les condamnations prévues au même alinéa.

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029

En vigueur du jeudi 1 janvier 2015 au dimanche 31 décembre 2028

Modifié parLoi n°2012-409 du 27 mars 2012art. 13 (V)

En résumé. Un nouveau paragraphe précise que lorsqu’une réhabilitation est accordée par la chambre de l’instruction, le deuxième alinéa du §2 de l’article 133‑16 ne s’applique pas et les effets sont immédiats pour les condamnations concernées.

La réhabilitation est soit acquise de plein droit dans les conditions prévues par les articles 133-13 et suivants du code pénal

, soit accordée par la chambre de l'instruction dans les

Dans tous les cas, elle produit les effets prévus à

article 133-16 du code pénal.

Toutefois, lorsque la réhabilitation est accordée par la chambre de l'instruction, le deuxième alinéa du même article 133-16 n'est pas applicable et la réhabilitation produit immédiatement ses effets pour les condamnations prévues au même alinéa.

En vigueur du lundi 1 janvier 2001 au mercredi 31 décembre 2014

En résumé. Aucun changement substantiel entre les deux versions ; seule une différence d’espacement apparaît.

La réhabilitation est soit acquise de plein droit dans les

articles 133-13 et suivants du code pénal

, soit accordée par la chambre de l'instruction dans les

Dans tous les cas, elle produit les effets prévus à

article 133-16 du code pénal

.

En vigueur du mardi 1 mars 1994 au dimanche 31 décembre 2000

En résumé. Le texte précise désormais que la réhabilitation peut être obtenue automatiquement selon des règles légales ou décidée par le tribunal, et indique qu’elle confère immédiatement les effets juridiques prévus à l’article 133‑16.

La réhabilitation est soit acquise de plein droit dans les conditions prévues par les

articles 133-13 et suivants du code pénal

, soit accordée par la chambre de l'instruction dans les conditions prévues au présent titre.

Dans tous les cas, elle produit les effets prévus à l'

article 133-16 du code pénal

.

En vigueur du lundi 2 mars 1959 au lundi 28 février 1994

La réhabilitation est soit acquise de plein droit, soit accordée par arrêt de la chambre de l'instruction.