Code de procédure pénale

Article 723-9

Abrogé1 janvier 2005

Créé le 20 décembre 1997 · En vigueur du 10 septembre 2002 au 31 décembre 2004

La personne sous surveillance électronique est placée sous le contrôle du juge de l'application des peines dans le ressort duquel elle est assignée.
Le contrôle à distance du placement sous surveillance électronique est assuré par des fonctionnaires de l'administration pénitentiaire qui sont autorisés, pour l'exécution de cette mission, à mettre en oeuvre un traitement automatisé de données nominatives.
La mise en oeuvre du dispositif technique permettant le contrôle à distance peut être confiée à une personne de droit privé habilitée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Dans la limite des périodes fixées dans la décision de placement sous surveillance électronique, les agents de l'administration pénitentiaire chargés du contrôle peuvent se rendre sur le lieu de l'assignation pour demander à rencontrer le condamné. Ils ne peuvent toutefois pénétrer au domicile de la personne chez qui le contrôle est pratiqué sans l'accord de celle-ci. Ces agents font aussitôt rapport au juge de l'application des peines de leurs diligences.
Les services de police ou de gendarmerie peuvent toujours constater l'absence irrégulière du condamné et en faire rapport au juge de l'application des peines.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 janvier 2005

En vigueur du mardi 10 septembre 2002 au vendredi 31 décembre 2004

En résumé. La nouvelle version précise que les agents de l'administration pénitentiaire doivent faire rapport au juge de l'application des peines de leurs diligences et supprime la présomption d'absence du condamné en cas de non-réponse.

En vigueur du samedi 20 décembre 1997 au lundi 9 septembre 2002

Créé parLoi n°97-1159 du 19 décembre 1997art. 4