Code de procédure pénale

Article 723-17

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Abrogé26 novembre 2009

Créé le 1 janvier 2005 · Abrogé le 26 novembre 2009

Lorsqu'une condamnation mentionnée à l'article 723-15 (Aménagement des peines pour courtes durées d'emprisonnement) n'a pas été mise à exécution dans le délai d'un an à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive, le condamné peut saisir le juge de l'application des peines en vue de faire l'objet d'une des mesures prévues par le premier alinéa de l'article 712-6 (Décision du juge de l'application des peines), même s'il s'est vu opposer un refus antérieur, et cette saisine suspend la possibilité pour le parquet de mettre la peine à exécution sous réserve des dispositions de l'article 723-16 (Urgence et exécution immédiate de la peine). Il est alors statué sur la demande selon les dispositions de l'article 712-6 (Décision du juge de l'application des peines).

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 26 novembre 2009

En vigueur du samedi 1 janvier 2005 au mercredi 25 novembre 2009