Abrogé26 novembre 2009
Créé le 1 janvier 2005 · Abrogé le 26 novembre 2009
Par dérogation aux dispositions de l'article 723-15 (Aménagement des peines pour courtes durées d'emprisonnement), en cas d'urgence motivée soit par un risque de danger pour les personnes ou les biens établi par la survenance d'un fait nouveau, soit par l'incarcération de la personne dans le cadre d'une autre procédure, le ministère public peut mettre la peine à exécution en établissement pénitentiaire.
Il en informe immédiatement le juge de l'application des peines si celui-ci avait été destinataire de l'extrait de jugement.
Il en informe immédiatement le juge de l'application des peines si celui-ci avait été destinataire de l'extrait de jugement.