Code de procédure pénale

Article 723-16

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Abrogé26 novembre 2009

Créé le 1 janvier 2005 · Abrogé le 26 novembre 2009

Par dérogation aux dispositions de l'article 723-15 (Aménagement des peines pour courtes durées d'emprisonnement), en cas d'urgence motivée soit par un risque de danger pour les personnes ou les biens établi par la survenance d'un fait nouveau, soit par l'incarcération de la personne dans le cadre d'une autre procédure, le ministère public peut mettre la peine à exécution en établissement pénitentiaire.
Il en informe immédiatement le juge de l'application des peines si celui-ci avait été destinataire de l'extrait de jugement.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 26 novembre 2009

En vigueur du samedi 1 janvier 2005 au mercredi 25 novembre 2009