Code de procédure pénale

Article 709-2

Créé le 1 janvier 2005 · En vigueur depuis le 1 mai 2010

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rapport annuel sur l'exécution des peines

Résumé. Le procureur de la République doit faire un rapport chaque année sur l'exécution des peines, incluant les amendes, et le rendre public avant fin juin.

Le procureur de la République établit un rapport annuel sur l'état et les délais de l'exécution des peines qui comprend, notamment, un rapport établi par le directeur départemental des finances publiques relatif au recouvrement des amendes dans le ressort du tribunal. Le directeur départemental des finances publiques communique son rapport au procureur de la République au plus tard le premier jour ouvrable du mois de mars. Le rapport du procureur de la République est rendu public avant le dernier jour ouvrable du mois de juin selon des modalités fixées par un arrêté du ministre de la justice.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 mai 2010

Modifié parOrdonnance n°2010-420 du 27 avril 2010art. 115

En résumé. Le responsable du recouvrement des amendes est passé du trésorier‑payeur général au directeur départemental des finances publiques, sans modifier les délais de remise ou de publication du rapport.

Le procureur de la République établit un rapport annuel sur l'état et les délais de l'exécution des peines qui comprend, notamment, un rapport établi par le directeur départemental des finances publiquesrelatif au recouvrement des amendes dans le ressort du tribunal. Le directeur départemental des finances publiquescommunique son rapport au procureur de la République au plus tard le premier jour ouvrable du mois de mars. Le rapport du procureur de la République est rendu public avant le dernier jour ouvrable du mois de juin selon des modalités fixées par un arrêté du ministre de la justice.

En vigueur du jeudi 26 novembre 2009 au vendredi 30 avril 2010

Modifié parLoi n°2009-1436 du 24 novembre 2009art. 95

En résumé. Le trésorier-payeur général doit désormais transmettre son rapport au procureur avant le 1ᵉʳ jour ouvrable de mars plutôt qu’en mai, accélérant ainsi la mise à disposition des informations sur les amendes.

Le procureur de la République établit un rapport annuel sur l'état et les délais de l'exécution des peines qui comprend, notamment, un rapport établi par le trésorier-payeur général relatif au recouvrement des amendes dans le ressort du tribunal. Le trésorier-payeur général communique son rapport au procureur de la République au plus tard le premier jour ouvrable du mois de mars. Le rapport du procureur de la République est rendu public avant le dernier jour ouvrable du mois de juin selon des modalités fixées par un arrêté du ministre de la justice.

En vigueur du samedi 1 janvier 2005 au mercredi 25 novembre 2009

Le procureur de la République établit un rapport annuel sur l'état et les délais de l'exécution des peines qui comprend, notamment, un rapport établi par le trésorier-payeur général relatif au recouvrement des amendes dans le ressort du tribunal. Le trésorier-payeur général communique son rapport au procureur de la République le premier jour ouvrable du mois de mai. Le rapport du procureur de la République est rendu public avant le dernier jour ouvrable du mois de juin selon des modalités fixées par un arrêté du ministre de la justice.