Code de procédure pénale

Article 707-1

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2005 · En vigueur depuis le 30 septembre 2024 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exécution des amendes et confiscations

Résumé. L'article explique comment les amendes et confiscations sont recouvrées après une condamnation, avec le rôle du procureur et de l'Agence de gestion des avoirs saisis.

Le ministère public et les parties poursuivent l'exécution de la sentence chacun en ce qui le concerne.

Néanmoins, les poursuites pour le recouvrement des amendes et l'exécution des confiscations en valeur sont faites au nom du procureur de la République par le comptable public compétent ou, dans les cas où la confiscation en valeur s'exécute sur des biens préalablement saisis, par l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués.

L'exécution des autres confiscations est réalisée au nom du procureur de la République par l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués lorsqu'elles portent sur des biens meubles ou immeubles mentionnés aux 1° et 2° de l'article 706-160, même s'ils ne lui ont pas été préalablement confiés. L'agence est également compétente pour la gestion des biens non restitués en application du troisième alinéa de l'article 41-4 et pour la mise en œuvre du dernier alinéa du même article 41-4. Sauf cas d'affectation, l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués procède à la vente de ces biens, s'il y a lieu, aux formalités de publication et, dans tous les cas, jusqu'à leur vente, aux actes d'administration nécessaires à leur conservation et à leur valorisation.

Le paiement du montant de l'amende doit toujours être recherché. Toutefois, le défaut total ou partiel du paiement de ce montant peut entraîner l'incarcération du condamné selon les conditions prévues par la loi.

La prescription de la peine est interrompue par les actes ou décisions du ministère public, des juridictions de l'application des peines et, pour les peines d'amende ou de confiscation relevant de leur compétence, du Trésor ou de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, qui tendent à son exécution.

Le procureur de la République poursuit également l'exécution des sanctions pécuniaires prononcées par les autorités compétentes des Etats membres de l'Union européenne, conformément aux dispositions de la décision-cadre 2005/214/JAI du Conseil, du 24 février 2005, concernant l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux sanctions pécuniaires, selon des modalités fixées par décret. Ce décret précise également les modalités d'application à ces sanctions des articles 707-2 et 749 à 762 du présent code, ainsi que les règles applicables à la transmission pour mise à exécution dans un Etat membre de l'Union européenne des sanctions pécuniaires prononcées par les autorités françaises.

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029

En vigueur du lundi 30 septembre 2024 au dimanche 31 décembre 2028

Modifié parLoi n°2024-582 du 24 juin 2024art. 8 (V)

En résumé. La nouvelle rédaction remplace le deuxième sous-alinéa concerné sur la gestion administrative des biens non restitués par son troisième sous-alinéa ; cette modification précise davantage qui gère ces biens sans changer fondamentalement leurs destinataires.

Le ministère public et les parties poursuivent l'exécution de la

Néanmoins, les poursuites pour le recouvrement des amendes et l'exécution

L'exécution des autres confiscations est réalisée au nom du procureur de la République par l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués lorsqu'elles portent sur des biens meubles ou immeubles mentionnés aux 1° et 2° de l'article 706-160, même s'ils ne lui ont pas été préalablement confiés. L'agence est également compétente pour la gestion des biens non restitués en application du troisième alinéa de l'article 41-4 et pour la mise en œuvre du dernier alinéa du même article 41-4. Sauf cas d'affectation, l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués procède à la vente de ces biens, s'il y a lieu, aux formalités de publication et, dans tous les cas, jusqu'à leur vente, aux actes d'administration nécessaires à leur conservation et à leur valorisation.

Le paiement du montant de l'amende doit toujours être recherché.

La prescription de la peine est interrompue par les actes

Le procureur de la République poursuit également l'exécution des sanctions

En vigueur du mercredi 26 juin 2024 au dimanche 29 septembre 2024

Modifié parLoi n°2024-582 du 24 juin 2024art. 8 (V)

En résumé. Le texte ajoute que l’Agence de gestion et de recouvrement est désormais compétente pour gérer les biens confisqués qui n’ont pas été restitués conformément aux articles 41‑4, ce qui élargit son rôle au-delà de la simple vente.

Le ministère public et les parties poursuivent l'exécution de la

Néanmoins, les poursuites pour le recouvrement des amendes et l'exécution

L'exécution des autres confiscations est réalisée au nom du procureur de la République par l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués lorsqu'elles portent sur des biens meubles ou immeubles mentionnés aux 1° et 2° de l'article 706-160, même s'ils ne lui ont pas été préalablement confiés. L'agence est également compétente pour la gestion des biens non restitués en application du deuxième alinéa de l'article 41-4 et pour la mise en œuvre du dernier alinéa du même article 41-4. Sauf cas d'affectation, l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués procède à la vente de ces biens, s'il y a lieu, aux formalités de publication et, dans tous les cas, jusqu'à leur vente, aux actes d'administration nécessaires à leur conservation et à leur valorisation.

Le paiement du montant de l'amende doit toujours être recherché.

La prescription de la peine est interrompue par les actes

Le procureur de la République poursuit également l'exécution des sanctions

En vigueur du dimanche 5 juin 2016 au mardi 25 juin 2024

Modifié parLoi n° 2016-731 du 3 juin 2016art. 84 (V)

En résumé. La nouvelle version étend le rôle du service chargé des saisies en ajoutant la possibilité de vendre les biens confisqués ainsi que toutes les démarches administratives nécessaires pour leur conservation avant la mise en vente.

Le ministère public et les parties poursuivent l'exécution de la

Néanmoins, les poursuites pour le recouvrement des amendes et l'exécution

L'exécution des autres confiscations est réalisée au nom du procureur de la République par l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués lorsqu'elles portent sur des biens meubles ou immeubles mentionnés aux 1° et 2° de l'article 706-160, même s'ils ne lui ont pas été préalablement confiés. Sauf cas d'affectation, l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués procède à la vente de ces biens, s'il y a lieu, aux formalités de publication et, dans tous les cas, jusqu'à leur vente, aux actes d'administration nécessaires à leur conservation et à leur valorisation.

Le paiement du montant de l'amende doit toujours être recherché.

La prescription de la peine est interrompue par les actes

Le procureur de la République poursuit également l'exécution des sanctions

En vigueur du jeudi 29 mars 2012 au samedi 4 juin 2016

Modifié parLoi n°2012-409 du 27 mars 2012art. 18

En résumé. La nouvelle version étend le rôle de l’Agence pour gérer les poursuites liées aux amendes et à la saisie d’actifs en valeur, précise que cette agence intervient également pour d’autres types d’actifs même sans transfert préalable au Trésor, simplifie la procédure de publication et élargit les actes pouvant interrompre la prescription à plusieurs autorités.

Le ministère public et les parties poursuivent l'exécution de la

Néanmoins, les poursuites pour le recouvrement des amendes et l'exécution des confiscations en valeur sont faites au nom du procureur de la République par le comptable public compétent ou, dans les cas où la confiscation en valeur s'exécute sur des biens préalablement saisis, par l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués. L'exécution des autres confiscations est réalisée au nom du procureur de la République par l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués lorsqu'elles portent sur des biens meubles ou immeubles mentionnés aux 1° et 2° de l'article 706-160, même s'ils ne lui ont pas été préalablement confiés. L'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisquésprocède, s'il y a lieu, aux formalités de publication .

Le paiement du montant de l'amende doit toujours être recherché.

La prescription dela peine est interrompue par les actes ou décisions du ministère public, des juridictions de l'application des peines et, pour les peines d'amendeou de confiscation relevant de leur compétence, du Trésor ou de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, qui tendentà son exécution.

Le procureur de la République poursuit également l'exécution des sanctions pécuniaires prononcées par les autorités compétentes des Etats membres de l'Union européenne, conformément aux dispositions de la décision-cadre 2005/214/JAI du Conseil, du 24 février 2005, concernant l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux sanctions pécuniaires, selon des modalités fixées par décret. Ce décret précise également les modalités d'application à ces sanctions des articles 707-2 et 749 à 762 du présent code, ainsi que les règles applicables à la transmission pour mise à exécution dans un Etat membre de l'Union européenne des sanctions pécuniaires prononcées par les autorités françaises.

En vigueur du vendredi 4 février 2011 au mercredi 28 mars 2012

Modifié parLoi n°2010-768 du 9 juillet 2010art. 8

En résumé. Le texte précise désormais que les poursuites pour récupérer les amendes et les saisies/confiscations évaluées se font via un comptable public sous mandat du procureur, tandis qu’une agence spécialisée exécute les autres saisies en effectuant éventuellement la publication foncière à charge du Trésor.

Le ministère public et les parties poursuivent l'exécution de la

Néanmoins, les poursuites pour le recouvrement des amendes et confiscations en valeur sont faites au nom du procureur de la République, par le comptable public compétent. L'exécution des autres confiscations est réalisée au nom du procureur de la République par l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués qui procède, s'il y a lieu, aux formalités de publication foncière aux frais du Trésor.

Le paiement du montant de l'amende doit toujours être recherché.

Pour le recouvrement des amendes, la prescription est interrompue par

Le procureur de la République poursuit également l'exécution des sanctions

En vigueur du samedi 1 mai 2010 au jeudi 3 février 2011

Modifié parOrdonnance n°2010-420 du 27 avril 2010art. 115

En résumé. La responsabilité du recouvrement des amendes et confiscations passe d’un percepteur à un comptable public compétent.

Le ministère public et les parties poursuivent l'exécution de la

Néanmoins, les poursuites pour le recouvrement des amendes et confiscations sont faites au nom du procureur de la République, par le comptable public compétent.

Le paiement du montant de l'amende doit toujours être recherché.

Pour le recouvrement des amendes, la prescription est interrompue par

Le procureur de la République poursuit également l'exécution des sanctions pécuniaires prononcées par les autorités compétentes des Etats membres de l'Union européenne, conformément aux dispositions de la décision-cadre 2005 / 214 / JAI du Conseil, du 24 février 2005, concernant l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux sanctions pécuniaires, selon des modalités fixées par décret. Ce décret précise également les modalités d'application à ces sanctions des articles 707-2 et 749 à 762 du présent code, ainsi que les règles applicables à la transmission pour mise à exécution dans un Etat membre de l'Union européenne des sanctions pécuniaires prononcées par les autorités françaises.

En vigueur du mercredi 7 mars 2007 au vendredi 30 avril 2010

En résumé. Ajout d’une disposition autorisant le procureur à poursuivre l’exécution des sanctions pécuniaires prononcées par les autorités françaises dans les États membres de l’Union européenne.

Le ministère public et les parties poursuivent l'exécution de la

Néanmoins, les poursuites pour le recouvrement des amendes et confiscations

Le paiement du montant de l'amende doit toujours être recherché.

Pour le recouvrement des amendes, la prescription est interrompue par

Le procureur de la République poursuit également l'exécution des sanctions pécuniaires prononcées par les autorités compétentes des Etats membres de l'Union européenne, conformément aux dispositions de la décision-cadre 2005/214/JAI du Conseil, du 24 février 2005, concernant l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux sanctions pécuniaires, selon des modalités fixées par décret. Ce décret précise également les modalités d'application à ces sanctions des articles

707-2

et

749

à

762

du présent code, ainsi que les règles applicables à la transmission pour mise à exécution dans un Etat membre de l'Union européenne des sanctions pécuniaires prononcées par les autorités françaises.

En vigueur du samedi 1 janvier 2005 au mardi 6 mars 2007

Le ministère public et les parties poursuivent l'exécution de la sentence chacun en ce qui le concerne.

Néanmoins, les poursuites pour le recouvrement des amendes et confiscations sont faites au nom du procureur de la République, par le percepteur.

Le paiement du montant de l'amende doit toujours être recherché. Toutefois, le défaut total ou partiel du paiement de ce montant peut entraîner l'incarcération du condamné selon les conditions prévues par la loi.

Pour le recouvrement des amendes, la prescription est interrompue par un commandement notifié au condamné ou une saisie signifiée à celui-ci.