Code de procédure pénale

Article 707

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2005 · En vigueur depuis le 10 avril 2021 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exécution des peines et réinsertion

Résumé. Les peines prononcées par les tribunaux doivent être exécutées rapidement et de manière à aider les condamnés à se réinsérer dans la société, tout en protégeant les droits des victimes.

I.-Sur décision ou sous le contrôle des autorités judiciaires, les peines prononcées par les juridictions pénales sont, sauf circonstances insurmontables, mises à exécution de façon effective et dans les meilleurs délais.

II.-Le régime d'exécution des peines privatives et restrictives de liberté vise à préparer l'insertion ou la réinsertion de la personne condamnée afin de lui permettre d'agir en personne responsable, respectueuse des règles et des intérêts de la société et d'éviter la commission de nouvelles infractions.

Ce régime est adapté au fur et à mesure de l'exécution de la peine, en fonction de l'évolution de la personnalité et de la situation matérielle, familiale et sociale de la personne condamnée, qui font l'objet d'évaluations régulières.

III.-Toute personne condamnée incarcérée en exécution d'une peine privative de liberté bénéficie, chaque fois que cela est possible, d'un retour progressif à la liberté en tenant compte des conditions matérielles de détention et du taux d'occupation de l'établissement pénitentiaire, dans le cadre d'une mesure de semi-liberté, de placement à l'extérieur, de détention à domicile sous surveillance électronique, de libération conditionnelle ou d'une libération sous contrainte, afin d'éviter une remise en liberté sans aucune forme de suivi judiciaire. Le droit de cette personne d'être incarcérée dans des conditions respectant sa dignité est garanti par l'article 803-8.

IV.-Au cours de l'exécution de la peine, la victime a le droit :

1° De saisir l'autorité judiciaire de toute atteinte à ses intérêts ;

2° D'obtenir la réparation de son préjudice, par l'indemnisation de celui-ci ou par tout autre moyen adapté, y compris, s'il y a lieu, en se voyant proposer une mesure de justice restaurative ;

3° D'être informée, si elle le souhaite, de la fin de l'exécution d'une peine privative de liberté, dans les cas et conditions prévus au présent code ;

4° A la prise en compte, s'il y a lieu, de la nécessité de garantir sa tranquillité et sa sûreté.

L'autorité judiciaire est tenue de garantir l'intégralité de ces droits tout au long de l'exécution de la peine, quelles qu'en soient les modalités.

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029

En vigueur du samedi 10 avril 2021 au dimanche 31 décembre 2028

Modifié parLoi n°2021-403 du 8 avril 2021art. unique

En résumé. Le texte ajoute une garantie explicite que les personnes incarcérées doivent être détenues dans des conditions respectant leur dignité, en se référant à l’article 803‑8.

En vigueur du mardi 24 mars 2020 au vendredi 9 avril 2021

Modifié parLoi n°2019-222 du 23 mars 2019art. 74

En résumé. Ajout dans l’article III des modalités supplémentaires pour le retour progressif vers la liberté : mise en place extérieure et détention à domicile surveillée électroniquement.

En vigueur du mercredi 1 octobre 2014 au lundi 23 mars 2020

Modifié parLoi n°2014-896 du 15 août 2014art. 24

En résumé. La nouvelle rédaction réorganise l’article en sections numérotées ; elle étend le champ des peines concernées aux libertés restreintes ; elle précise les objectifs du régime avec un suivi régulier ; elle introduit une liste détaillée des droits pour les victimes pendant l’exécution et supprime la disposition permettant un aménagement immédiat lors d’un mandat ou arrêt.

En vigueur du jeudi 26 novembre 2009 au mardi 30 septembre 2014

Modifié parLoi n°2009-1436 du 24 novembre 2009art. 72

En résumé. L’article élargit les conditions dans lesquelles une peine peut être aménagée – désormais avant son exécution ou en cours, en tenant compte non seulement de l’évolution personnelle mais aussi familiale et sociale – et introduit un dispositif permettant un aménagement immédiat lorsqu’un mandat de dépôt est délivré, sous réserve du droit d’appel suspensif du ministère public.

En vigueur du samedi 1 janvier 2005 au mercredi 25 novembre 2009

En résumé. Le texte a été modifié pour se concentrer sur l'exécution effective des peines par les autorités judiciaires, en favorisant l'insertion et la prévention de la récidive, avec une possibilité d'aménagement des peines pendant leur exécution.