Code de procédure pénale

Article 707-2

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 10 mars 2004 · En vigueur depuis le 2 juillet 2008 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction des amendes et droits de procédure

Résumé. Les condamnés en matière correctionnelle ou de police peuvent payer leur amende et le droit fixe de procédure dans un délai d'un mois pour bénéficier d'une réduction de 20%.

En matière correctionnelle ou de police, toute personne condamnée peut s'acquitter du montant du droit fixe de procédure dû en application de l'article 1018 A du code général des impôts ainsi que, le cas échéant, du montant de l'amende à laquelle elle a été condamnée, dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle le jugement a été prononcé.
Lorsque le condamné règle le montant du droit fixe de procédure ou le montant de l'amende dans les conditions prévues au premier alinéa, ces montants sont diminués de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1 500 euros.

Dans le cas où une voie de recours est exercée contre les dispositions pénales de la décision, il est procédé, sur demande de l'intéressé, à la restitution des sommes versées.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029

En vigueur du mercredi 2 juillet 2008 au dimanche 31 décembre 2028

Modifié parLoi n°2008-644 du 1er juillet 2008art. 11

En résumé. L’article élargit les possibilités de paiement en autorisant le règlement du droit fixe de procédure ainsi que l’amende, tout en appliquant la remise de 20 % (jusqu’à 1 500 €) à ces deux sommes.

En matière correctionnelle ou de police, toute personne condamnée peut s'acquitter du montant du droit fixe de procédure dû en application de l'article 1018 A du code général des impôts ainsi que, le cas échéant, dumontant de l'amende à laquelle elle a été condamnée, dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle le jugement a été prononcé. Lorsque le condamné règle le montant du droit fixe de procédure ou le montant de l'amende dans les conditions prévues au premier alinéa, ces montants sont diminuésde 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1 500 euros.

Dans le cas où une voie de recours est exercée

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du

En vigueur du mercredi 10 mars 2004 au mardi 1 juillet 2008

En matière correctionnelle ou de police, toute personne condamnée à une peine d'amende peut s'acquitter de son montant dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle le jugement a été prononcé.

Lorsque le condamné règle le montant de l'amende dans les conditions prévues au premier alinéa, le montant de l'amende est diminué de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1 500 euros.

Dans le cas où une voie de recours est exercée contre les dispositions pénales de la décision, il est procédé, sur demande de l'intéressé, à la restitution des sommes versées.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.