Code de procédure pénale

Article 706-106-3

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 24 décembre 2021 · En vigueur depuis le 30 septembre 2024 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transfert d'affaires judiciaires pour crimes complexes

Résumé. Un procureur peut demander à un juge d'instruction de transférer une affaire à une juridiction spécialisée pour les crimes complexes ou en série.

Le procureur de la République près un tribunal judiciaire autre que celui ou ceux mentionnés à l'article 706-106-1 peut, pour les infractions relevant du même article 706-106-1, d'office, sur proposition du juge d'instruction ou à la requête des parties, requérir du juge d'instruction initialement saisi de se dessaisir au profit de la juridiction d'instruction compétente en application dudit article 706-106-1.
Si elles ne sont pas à l'origine de la demande, les parties sont avisées de ces réquisitions et sont invitées par le juge d'instruction à faire connaître leurs observations.

Si les parties sont à l'origine de la demande, le procureur de la République doit se prononcer, dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande, sur la décision de requérir du juge d'instruction initialement saisi qu'il se dessaisisse au profit de la juridiction d'instruction compétente en application du même article 706-106-1. Les parties peuvent former un recours auprès du procureur général en l'absence de réquisitions du procureur de la République dans un délai de trois mois à compter de la réception de la requête. Le procureur général peut, par instructions écrites versées au dossier de la procédure, enjoindre au procureur de la République de requérir du juge d'instruction initialement saisi qu'il se dessaisisse au profit de la juridiction d'instruction compétente en application dudit article 706-106-1.
L'ordonnance statuant sur le dessaisissement est rendue huit jours au plus tôt et un mois au plus tard à compter des réquisitions ou de l'avis donné aux parties.
Les trois derniers alinéas de l'article 706-77 et l'article 706-78 sont applicables à cette ordonnance.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029

En vigueur du lundi 30 septembre 2024 au dimanche 31 décembre 2028

Modifié parLoi n°2023-1059 du 20 novembre 2023art. 23

En résumé. Le texte introduit une procédure lorsqu’une partie demande le dessaisissement : le procureur doit se prononcer dans trois mois, les parties peuvent saisir le procureur général si aucune requête n’est faite et ce dernier peut ordonner au procureur d’agir.

En vigueur du vendredi 24 décembre 2021 au dimanche 29 septembre 2024

Créé parLoi n°2021-1729 du 22 décembre 2021art. 8