Code de procédure pénale

Article 706-146

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 11 juillet 2010 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Reprise de procédure civile d'exécution sur un bien saisi pénalement

Résumé. Un créancier peut reprendre une procédure civile d'exécution sur un bien saisi pénalement, mais la vente amiable est interdite et le solde du prix est consigné.
Si le maintien de la saisie du bien en la forme n'est pas nécessaire, un créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut être autorisé, dans les conditions prévues à l'article 706-144, à engager ou reprendre une procédure civile d'exécution sur le bien, conformément aux règles applicables à ces procédures. Toutefois, il ne peut alors être procédé à la vente amiable du bien et la saisie pénale peut être reportée sur le solde du prix de cession, après désintéressement des créanciers titulaires d'une sûreté ayant pris rang antérieurement à la date à laquelle la saisie pénale est devenue opposable. Le solde du produit de la vente est consigné. En cas de classement sans suite, de non-lieu ou de relaxe, ou lorsque la peine de confiscation n'est pas prononcée, ce produit est restitué au propriétaire du bien s'il en fait la demande.
En cas de reprise d'une procédure civile d'exécution suspendue par la saisie pénale, les formalités qui ont été régulièrement accomplies n'ont pas à être réitérées.

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029

En vigueur du dimanche 11 juillet 2010 au dimanche 31 décembre 2028

Créé parLoi n°2010-768 du 9 juillet 2010art. 3