Code de procédure pénale

Article 706-72-4

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 5 juin 2016 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Incompétence du tribunal correctionnel ou pour enfants de Paris

Résumé. Un tribunal peut se déclarer incompétent et renvoyer l'affaire au procureur, tout en pouvant ordonner la détention du prévenu.
Lorsque le tribunal correctionnel ou le tribunal pour enfants de Paris se déclare incompétent pour les motifs prévus à l'article 706-72-3, il renvoie le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il avisera ; il peut, le ministère public entendu, décerner, par la même décision, mandat de dépôt ou d'arrêt contre le prévenu.

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029

En vigueur du dimanche 5 juin 2016 au dimanche 31 décembre 2028

Créé parLoi n°2016-731 du 3 juin 2016art. 28