Code de procédure pénale

Article 706-72-3

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 5 juin 2016 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Incompétence du juge d'instruction pour certaines infractions informatiques

Résumé. Le juge d'instruction de Paris peut se déclarer incompétent si les faits ne relèvent pas de son champ de compétence, après avis du procureur et consultation des parties.
Lorsqu'il apparaît au juge d'instruction du tribunal judiciaire de Paris que les faits dont il a été saisi ne constituent pas une des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-72 et ne relèvent pas de sa compétence à un autre titre, ce juge se déclare incompétent soit à la requête du procureur de la République, soit, après avis de ce dernier, d'office ou à la requête des parties. Celles des parties qui n'ont pas présenté une requête sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations ; l'ordonnance est rendue au plus tôt huit jours après cet avis.
Le deuxième alinéa de l'article 706-72-2 est applicable à l'ordonnance par laquelle le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Paris se déclare incompétent.
Dès que l'ordonnance est devenue définitive, le procureur de la République de Paris adresse le dossier de la procédure au procureur de la République territorialement compétent.
Le présent article est applicable lorsque la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris statue sur sa compétence.

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au dimanche 31 décembre 2028

Modifié parOrdonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019art. 35 (VD)

En résumé. L’article a été mis à jour pour remplacer le terme « tribunal de grande instance » par « tribunal judiciaire », reflétant la réforme du système judiciaire sans modifier les règles applicables.

En vigueur du dimanche 5 juin 2016 au mardi 31 décembre 2019

Créé parLoi n°2016-731 du 3 juin 2016art. 28