Code de procédure pénale

Article 706-63-1-2

Article 706-63-1-2

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Déclaration d’adresse pour les collaborateurs judiciaires

Résumé Un collaborateur judiciaire peut déclarer comme adresse principale celle où se trouve son avocat ou un bureau du ministère des Intérieurs s’il accepte.
Mots-clés : Justice Domicile Collaboration

Le collaborateur de justice peut déclarer comme domicile l'adresse de son avocat ou du service placé sous l'autorité ou la tutelle du ministre de l'intérieur mentionné à l'article 706-63-1 B, avec leur accord.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 15 juin 2025

Abrogé le lundi 1 janvier 2029

Le collaborateur de justice peut déclarer comme domicile l'adresse de son avocat ou du service placé sous l'autorité ou la tutelle du ministre de l'intérieur mentionné à l'article 706-63-1 B, avec leur accord.