Code de procédure pénale

Article 706-63-1-1

Article 706-63-1-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Divulgation interdite des déclarations d'un collaborateur

Résumé Il est puni s’il révèle qu’un collaborateur souhaite aider à arrêter une infraction ou partage le contenu de ses déclarations avant leur mise au dossier.
Mots-clés : Droit pénal Protection des collaborateurs Confidentialité

Est puni des peines prévues au troisième alinéa de l'article 706-63-1 le fait, tant que les déclarations du collaborateur de justice n'ont pas été versées au dossier de la procédure en application de l'article 706-63-1 D, de révéler :

1° Le fait qu'une personne a manifesté sa volonté de faire des déclarations permettant soit d'éviter la réalisation de l'infraction, soit de faire cesser l'infraction, d'éviter que l'infraction ne produise un dommage ou d'identifier les autres auteurs ou complices ;

2° Le contenu des déclarations de cette personne.


Historique des versions

Version 1

Est puni des peines prévues au troisième alinéa de l'article 706-63-1 le fait, tant que les déclarations du collaborateur de justice n'ont pas été versées au dossier de la procédure en application de l'article 706-63-1 D, de révéler :

1° Le fait qu'une personne a manifesté sa volonté de faire des déclarations permettant soit d'éviter la réalisation de l'infraction, soit de faire cesser l'infraction, d'éviter que l'infraction ne produise un dommage ou d'identifier les autres auteurs ou complices ;

2° Le contenu des déclarations de cette personne.