Code de procédure pénale

Article 706-32

Article 706-32

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorisation judiciaire pour la prise d’objets liés au trafic

Résumé Les officiers et agents peuvent acquérir ou faciliter l’acquisition de drogues sous autorisation du procureur/juge afin d’en établir la preuve sans être tenus responsables.
Mots-clés : Trafic de stupéfiants Enquête policière Autorité judiciaire Procédure pénale

Sans préjudice des dispositions des articles 706-81 à 706-87 du présent code, et aux seules fins de constater les infractions d'acquisition, d'offre ou de cession de produits stupéfiants visées aux articles 222-37 et 222-39 du code pénal, de constater une opération de blanchiment constitutive de l'infraction mentionnée à l'article 222-38 du même code, d'en identifier les auteurs et complices et d'effectuer les saisies prévues au présent code, les officiers de police judiciaire et, sous leur autorité, les agents de police judiciaire peuvent, avec l'autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction saisi des faits qui en avise préalablement le parquet, et sans être pénalement responsables de ces actes :

1° Acquérir des produits stupéfiants ;

2° En vue de l'acquisition de produits stupéfiants, mettre à la disposition des personnes se livrant à ces infractions des moyens de caractère juridique ou financier ainsi que des moyens de transport, de dépôt, d'hébergement, de conservation et de télécommunication.

A peine de nullité, l'autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction, qui peut être donnée par tout moyen, est mentionnée ou versée au dossier de la procédure et les actes autorisés ne peuvent constituer une incitation ayant déterminé la commission d'infraction. Ne constituent pas une incitation à commettre une infraction les actes qui contribuent à la poursuite d'une infraction déjà préparée ou débutée au moment où l'autorisation mentionnée au présent article a été accordée par le magistrat compétent, y compris en cas de réitération ou d'aggravation de l'infraction initiale.

L'autorisation mentionnée au premier alinéa du présent article peut également permettre aux officiers ou agents de police judiciaire concernés de recourir à une identité d'emprunt, y compris en faisant usage d'un dispositif permettant d'altérer ou de transformer leur voix ou leur apparence physique.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout de précisions sur l’incitation et autorisation d’identité empruntée

Résumé des changements Le texte précise que les actions décrites ne constituent pas un encouragement lorsqu’elles contribuent déjà à un crime en cours et permet aux policiers de se déguiser en modifiant leur voix ou apparence.

Sans préjudice des dispositions des articles 706-81 à 706-87 du présent code, et aux seules fins de constater les infractions d'acquisition, d'offre ou de cession de produits stupéfiants visées aux articles 222-37 et 222-39 du code pénal, de constater une opération de blanchiment constitutive de l'infraction mentionnée à l'article 222-38 du même code, d'en identifier les auteurs et complices et d'effectuer les saisies prévues au présent code, les officiers de police judiciaire et, sous leur autorité, les agents de police judiciaire peuvent, avec l'autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction saisi des faits qui en avise préalablement le parquet, et sans être pénalement responsables de ces actes :

1° Acquérir des produits stupéfiants ;

2° En vue de l'acquisition de produits stupéfiants, mettre à la disposition des personnes se livrant à ces infractions des moyens de caractère juridique ou financier ainsi que des moyens de transport, de dépôt, d'hébergement, de conservation et de télécommunication.

A peine de nullité, l'autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction, qui peut être donnée par tout moyen, est mentionnée ou versée au dossier de la procédure et les actes autorisés ne peuvent constituer une incitation ayant déterminé la commission d'infraction. Ne constituent pas une incitation à commettre une infraction les actes qui contribuent à la poursuite d'une infraction déjà préparée ou débutée au moment où l'autorisation mentionnée au présent article a été accordée par le magistrat compétent, y compris en cas de réitération ou d'aggravation de l'infraction initiale.

L'autorisation mentionnée au premier alinéa du présent article peut également permettre aux officiers ou agents de police judiciaire concernés de recourir à une identité d'emprunt, y compris en faisant usage d'un dispositif permettant d'altérer ou de transformer leur voix ou leur apparence physique.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des pouvoirs d’enquête et clarification du cadre d’incitation

Résumé des changements Le texte élargit les pouvoirs des officiers de police judiciaire : ils peuvent désormais acquérir des stupéfiants et fournir les moyens de leur acquisition en plus de la simple surveillance, tout en précisant que ces actes ne constituent pas une incitation à l’infraction.

En vigueur à partir du mercredi 7 mars 2007

Sans préjudice des dispositions des articles 706-81 à 706-87 du présent code, et aux seules fins de constater les infractions d'acquisition, d'offre ou de cession de produits stupéfiants visées aux articles 222-37 et 222-39 du code pénal, d'en identifier les auteurs et complices et d'effectuer les saisies prévues au présent code, les officiers de police judiciaire et, sous leur autorité, les agents de police judiciaire peuvent, avec l'autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction saisi des faits qui en avise préalablement le parquet, et sans être pénalement responsables de ces actes :

1° Acquérir des produits stupéfiants ;

2° En vue de l'acquisition de produits stupéfiants, mettre à la disposition des personnes se livrant à ces infractions des moyens de caractère juridique ou financier ainsi que des moyens de transport, de dépôt, d'hébergement, de conservation et de télécommunication.

A peine de nullité, l'autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction, qui peut être donnée par tout moyen, est mentionnée ou versée au dossier de la procédure et les actes autorisés ne peuvent constituer une incitation à commettre une infraction.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 1 mars 1994

Afin de constater les infractions prévues par les articles 222-34 à 222-38 du code pénal, d'en identifier les auteurs et complices et d'effectuer les saisies prévues par le présent code, les officiers et, sous l'autorité de ceux-ci, les agents de police judiciaire peuvent, après en avoir informé le procureur de la République, procéder à la surveillance de l'acheminement de stupéfiants ou de produits tirés de la commission desdites infractions.

Ils ne sont pas pénalement responsables lorsque, aux mêmes fins, avec l'autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction saisi, qui en avise préalablement le parquet, ils acquièrent, détiennent, transportent ou livrent ces stupéfiants ou ces produits ou mettent à la disposition des personnes se livrant aux infractions mentionnées à l'alinéa précédent des moyens de caractère juridique, ainsi que des moyens de transport, de dépôt, de stockage, de conservation et de communication. L'autorisation ne peut être donnée que pour des actes ne déterminant pas la commission des infractions visées au premier alinéa.

Les dispositions des deux alinéas précédents sont, aux mêmes fins, applicables aux substances qui sont utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants et dont la liste est fixée par décret, ainsi qu'aux matériels servant à cette fabrication.