Code de procédure pénale

Article 706-10

Article 706-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remboursement des indemnités en cas de perception postérieure de prestations ou indemnités

Résumé Si une victime reçoit une indemnité puis d'autres aides, le fonds peut demander à récupérer une partie de l'indemnité.

Lorsque la victime, postérieurement au paiement de l'indemnité, obtient, du chef du même préjudice, une des prestations ou indemnités visées à l'article 706-9, le fonds peut demander à la commission qui l'avait accordée d'ordonner le remboursement total ou partiel de l'indemnité ou de la provision.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Restriction des remboursements et changement du demandeur

Résumé des changements La nouvelle version limite les cas où un remboursement peut être demandé aux prestations prévues par l’article 706‑9 liées au même préjudice et change le demandeur en « le fonds » plutôt qu’en « l’État ».

Lorsque la victime, postérieurement au paiement de l'indemnité, obtient, du chef du même préjudice, une des prestations ou indemnités visées à l'article 706-9, le fonds peut demander à la commission qui l'avait accordée d'ordonner le remboursement total ou partiel de l'indemnité ou de la provision.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 1984

Lorsque la victime, postérieurement au paiement de l'indemnité, obtient, à un titre quelconque, une réparation ou une indemnisation effective de son préjudice, l'Etat peut demander à la commission qui l'avait accordée d'ordonner le remboursement total ou partiel de l'indemnité ou de la provision.