Code de procédure pénale

Article 697-5

Article 697-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétence des juridictions militaires pour les délits et les contraventions

Résumé On peut créer une salle de justice spéciale du tribunal de Paris pour juger des délits militaires hors de la France.}

Pour le jugement des délits et des contraventions mentionnés à l'article 697-4, une chambre détachée du tribunal judiciaire de Paris spécialisée en matière militaire peut être instituée à titre temporaire hors du territoire de la République par décret en Conseil d'Etat dans les conditions prévues par les traités et accords internationaux.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement du type de juridiction désignée

Résumé des changements L’article passe d’une chambre attachée au tribunal de grande instance à une chambre attachée au tribunal judiciaire, modifiant ainsi le type de juridiction concerné.

Pour le jugement des délits et des contraventions mentionnés à l'article 697-4, une chambre détachée du tribunal judiciaire de Paris spécialisée en matière militaire peut être instituée à titre temporaire hors du territoire de la République par décret en Conseil d'Etat dans les conditions prévues par les traités et accords internationaux.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2012

Pour le jugement des délits et des contraventions mentionnés à l'article 697-4, une chambre détachée du tribunal de grande instance de Paris spécialisée en matière militaire peut être instituée à titre temporaire hors du territoire de la République par décret en Conseil d'Etat dans les conditions prévues par les traités et accords internationaux.